TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005551_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Rotolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a informé le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de l'absence d'emploi vacant au sein de son établissement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le CNG a mis fin à son détachement auprès de la fondation Saint-François à compter du 3 janvier 2020, l'a rattaché au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 3°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le CNG l'a placé, à compter du 1er septembre 2020, hors classe 2ème échelon, avec une ancienneté au 31 mai 2019 ; 4°) d'enjoindre au CNG et au centre hospitalier de Sarreguemines de prononcer sa réintégration au sein du centre hospitalier de Sarreguemines pour la période comprise entre le 3 janvier 2020 et le 31 août 2020, de régulariser sa situation administrative et de reconstituer sa carrière au regard de son avancement et de ses droits sociaux pour cette période ; 5°) de mettre à la charge du CNG et du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 9 décembre 2019 : - elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. S'agissant de l'arrêté du 6 janvier 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux : - l'arrêté du 6 janvier 2020 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le CNG était tenu de l'informer trois mois avant la fin de son détachement que la fondation Saint-François souhaitait y mettre fin de manière anticipée ; - il méconnaît les dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'il existait des emplois vacants au centre hospitalier de Sarreguemines. S'agissant de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 : - il est illégal par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la lettre du 9 décembre 2019 constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Sarreguemines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le CNG a détaché M. B, directeur d'hôpital hors classe, auprès de la Fondation Saint-François, établissement privé d'hospitalisation à but non lucratif, en qualité de directeur et pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. Par un premier courrier du 25 juillet 2019, la Fondation Saint-François a sollicité du CNG la fin du détachement de M. B à compter du 1er août 2019 en se prévalant de plusieurs manquements commis par l'intéressé. Par un second courrier du 9 août 2019, la fondation a transmis au CNG un rapport disciplinaire détaillant les manquements reprochés à M. B dans l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 22 novembre 2019, le CNG a mis fin au détachement de l'intéressé avec effet au 3 janvier 2020. La Fondation Saint-François, sollicitant une fin de détachement au 1er août 2019, a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté aux termes d'un courrier du 25 février 2020. Par un courrier du 9 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a informé le CNG de l'absence d'emploi disponible pour réintégrer M. B au sein de son établissement. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le CNG a confirmé la fin du détachement de M. B à compter du 3 janvier 2020, a prononcé son rattachement au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date. Par un courrier du 2 mars 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. M. B a finalement été recruté au sein du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var en qualité de directeur adjoint le 1er septembre 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le CNG a mis fin à la position de disponibilité de l'intéressé à compter du 1er septembre 2020 et l'a placé, à compter de cette date, en position hors classe 2ème échelon, avec une ancienneté au 31 mai 2019. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2019 du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, l'arrêté du 6 janvier 2020 du CNG, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 du CNG. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CNG : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 novembre 2019, le CNG a informé le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines que la fondation Saint-François avait souhaité mettre fin au détachement de M. B et lui a demandé si un emploi était disponible au sein du centre hospitalier afin de procéder à la réintégration du requérant dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986. Il est également constant qu'aux termes de son courrier en réponse du 9 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a non seulement indiqué qu'il n'existait aucun emploi vacant au sein de son établissement mais a également précisé qu'il ne souhaitait pas le retour de M. B " en raison des nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté dans l'exercice de ses fonctions pendant les six derniers mois de sa présence sur son poste à Sarreguemines ". Il ressort enfin des pièces du dossier que de l'arrêté du 6 janvier 2020, plaçant M. B en position de disponibilité d'office, est intervenu au seul motif qu'aucun poste n'aurait été vacant au sein du centre hospitalier de Sarreguemines. Dans ces conditions particulières, la lettre du 9 décembre 2019 doit être regardée comme ayant orienté de manière définitive le sens de l'arrêté du 6 janvier 2020 et fait ainsi grief au requérant. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire de la lettre du 9 décembre 2019 ne peut être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 décembre 2019, de l'arrêté du 6 janvier 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B : 3. Aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. (). ". Par ailleurs, l'article 55 de la même loi disposait que : " A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper. / Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. (). ". Enfin, l'article 56 de la même loi disposait que : " A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. (). ". 4. Il appartient au centre national de gestion, saisi d'une demande de réintégration en application de ces dispositions, de proposer à l'agent dont le détachement prend fin avant le terme initialement fixé, soit l'emploi qu'il occupait avant son détachement, soit un autre emploi relevant du même établissement et que son grade lui donne vocation à occuper. En toute hypothèse, ces propositions sont soumises à la vacance des emplois concernés à la date à laquelle le détachement de l'agent prend fin. 5. En l'espèce, le requérant soutient que le poste de " directeur adjoint chargé des ressources humaines et du dialogue social (hors personnel médical) ", qu'il occupait avant son détachement, était vacant au sein du centre hospitalier de Sarreguemines. Toutefois, le CNG justifie en défense que ce poste a été pourvu dès le 4 juin 2018 mais que son titulaire a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2018. Dans ces conditions, et nonobstant sa publication sur un avis de vacance du 3 septembre 2019, l'emploi qu'occupait M. B avant son détachement ne pouvait être regardé comme étant vacant à la date à laquelle son détachement a pris fin. 6. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le poste de " directeur adjoint chargé des systèmes d'information, de la qualité, des risques et du développement durable " était vacant depuis le 16 octobre 2018. Si le CNG fait valoir que le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines aurait décidé de ne pas pourvoir cet emploi et de procéder à une réorganisation interne en répartissant les missions de cet emploi entre deux directeurs adjoints déjà en poste, cette circonstance, alors qu'il n'est pas établi que le besoin auquel répond cet emploi aurait disparu, s'apparente à une organisation provisoire du service et ne saurait donc avoir d'incidence sur l'existence d'un poste vacant au sein du centre hospitalier. Dès lors, en application du principe mentionné au point 4 du présent jugement, il appartenait au CNG de proposer à M. B l'emploi susmentionné. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2019, l'arrêté du 6 janvier 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B doivent être annulés. En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 : 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2020 a pour objet de mettre fin à la disponibilité dans laquelle M. B était placé en vertu de l'arrêté du 6 janvier 2020, de le réintégrer dans le corps des directeurs d'hôpitaux et de l'affecter auprès du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var à compter du 1er septembre 2020. L'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 tient ainsi compte de la période de mise en disponibilité de l'intéressé en énonçant que " à compter du 1er septembre 2020, M. A B est placé hors classe 2ème échelon (IB 862), avec une ancienneté au 31 mai 2019. ". Or il résulte des points 3 à 7 du présent jugement que le CNG aurait dû proposer à M. B l'emploi de directeur adjoint qui était vacant au sein du centre hospitalier de Sarreguemines et que, par voie de conséquence, il ne pouvait le placer en disponibilité d'office. Il s'ensuit que l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 entraîne nécessairement, par voie de conséquence, celle de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2020 qui est sollicitée par le requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. D'une part, eu égard aux motifs d'annulation du présent jugement, son exécution implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. B au sein du centre hospitalier de Sarreguemines. Toutefois, compte tenu des considérations énoncées au point 6 du jugement n°2002860, cette réintégration doit être enjointe pour la période comprise entre, d'une part, la date d'expiration du délai de préavis de deux mois mentionné dans la lettre de licenciement du 7 octobre 2019, laquelle doit également être regardée comme la date à laquelle le détachement de l'intéressé auprès de la Fondation Saint-François a pris fin, et, d'autre part, le 31 août 2020, veille de son affectation au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var. 12. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique également que le CNG reconstitue la carrière ainsi que les droits à l'avancement et à la retraite de M. B, au regard de la période de réintégration mentionnée au point précédent. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La décision du CNG du 9 décembre 2019, ensemble l'arrêté du CNG du 6 janvier 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B sont annulés. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du CNG du 20 juillet 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au CNG de procéder rétroactivement à la réintégration de M. B au sein du centre hospitalier de Sarreguemines pour la période comprise entre, d'une part, la date d'expiration du délai de préavis de deux mois mentionné dans la lettre de licenciement du 7 octobre 2019 et, d'autre part, le 31 août 2020. Article 4 : Il est enjoint au CNG de reconstituer la carrière ainsi que les droits à l'avancement et à la retraite de M. B au regard de la réintégration mentionnée à l'article précédent. Article 5 : Le CNG versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005551_20220712
TA7516 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2005551_20220712