TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 15×
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002863_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Saint-Léger de la selarl Juris Ratio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 lequel le maire de Mende l'a rétrogradé au grade d'adjoint technique territorial ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mende de reconstituer sa carrière, en ce inclus ses droits à pension, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice substantiel de procédure dès lors que la représentante de la ville de Mende a siégé au conseil de discipline en méconnaissance de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 ; en outre, ce conseil était partial compte tenu de la voix du maire de Balsièges et d'un représentant du personnel de la ville de Mende ; - la matérialité des faits disciplinaires reprochés n'est pas établie ; - elle n'est pas proportionnée aux faits reprochés, alors même qu'elle a une forte incidence sur ses droits à pension ; - la sanction est entachée de détournement de pouvoir et de procédure alors qu'elle est en réalité fondée sur l'appartenance de son épouse à la liste concurrente aux élections municipales, dont le 1er tour s'est tenu le 15 mars 2020 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Mende, représentée par Me Constans de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Silva, pour la commune de Mende. Considérant ce qui suit : 1. M. A était adjoint technique principal 2ème classe titulaire de la commune de Mende, affecté au service propreté. En raison d'incidents au cours de son service en début de l'année 2020, le maire a décidé, par un arrêté du 24 juillet 2020, de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation au grade d'adjoint technique territorial à compter du 1er août 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, le maire de Mende s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A avait manqué de respect à sa hiérarchie en adoptant un comportement et en utilisant un vocabulaire inappropriés, et d'avoir fait preuve de désobéissance en ne respectant pas les consignes précisées dans le règlement des congés annuels de la Ville, en s'absentant malgré le refus de validation de ses congés par ses supérieurs hiérarchiques. 5. Pour contester ces griefs, M. A fait valoir que la validation de ses congés annuels au cours du mois de juillet 2018 avait été obtenue par voie orale, suite à la demande effectuée dans le logiciel, et qu'il n'a pas souvenir des propos reprochés lors de l'altercation avec le directeur des services techniques le 5 février 2019. Toutefois, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier lesquelles établissent, d'une part, que la demande de congés annuels en juillet 2018, concomitamment à l'étape du Tour de France dans la commune, avait été refusée tant dans le logiciel que par la hiérarchie de M. A, nonobstant une régularisation postérieure de l'absence effective de l'intéressé par le service des ressources humaines et, d'autre part, par le rapport d'évènement circonstancié rédigé le jour de l'altercation du 5 février 2019. Or, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que, ce faisant, il a fait preuve de comportements inappropriés caractérisant des manquements aux devoirs de respect et d'obéissance hiérarchique. Par suite, ces griefs, qui ne sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, caractérisent des fautes de l'intéressé de nature à justifier une sanction disciplinaire. Néanmoins, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et à la nature des deux seuls faits qui lui sont reprochés, dont l'un a par ailleurs fait l'objet d'une régularisation administrative, et alors que l'intéressé n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, celui-ci est fondé à soutenir que la sanction de troisième groupe de rétrogradation qui lui a été infligée par le maire de Mende est disproportionnée par rapport aux fautes commises. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Mende lui a infligé la sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration rétablisse M. A dans les droits qu'il détenait de son grade d'adjoint adjoint technique principal 2ème classe, à compter du 1er août 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Mende sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°238-2020 du maire de Mende du 24 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mende de rétablir M. A dans les droits qu'il détenait de son grade d'adjoint technique principal 2ème classe à compter du 1er août 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Mende versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mende. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2002863_20230420