TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002987_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 sous le n° 2002800, M. E Q, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. Q, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique dès lors que les tarifs pratiqués au centre de détention de Toul, en gestion déléguée, sont supérieurs ; - elle méconnait, d'une part, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 1er de son protocole additionnel et, d'autre part, le principe général d'égalité des usagers devant le service public ; - le ministre, qui ne peut se prévaloir d'aucun intérêt public lié à la nécessité de poursuivre les contrats " de délégation de service public " dès lors que ces contrats pourraient être résiliés à tout moment pour motif d'intérêt général, ne démontre pas l'absence de disparités tarifaires entre établissements pénitentiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Q ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. Q mais n'a pas été communiqué. M. Q a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 2002863, M. L V, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Toul sur sa demande du 4 septembre 2020 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. V, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. V mais n'a pas été communiqué. III. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 2002911, M. H O, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. O, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. M. O a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. IV. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020 sous le n° 2002987, M. R C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 23 février 2023 a été présenté pour M. C mais n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. V. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021 sous le n° 2100085, M. W N, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. N, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 23 février 2023 a été présenté pour M. N mais n'a pas été communiqué. M. N a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021. VI. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 2100426, M. T U, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. U, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. U mais n'a pas été communiqué. M. U a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021. VII. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 2100749, M. K I, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. I, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. I mais n'a pas été communiqué. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. VIII. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 2100751, M. D A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 23 février 2023 a été présenté pour M. A mais n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. IX. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 2100752, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. B mais n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. X. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 2101275, M. M P, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. P, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 a été présenté pour M. P mais n'a pas été communiqué. M. P a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. XI. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 2101277, M. T J, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. J, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 23 février 2023 a été présenté pour M. J mais n'a pas été communiqué. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. XII. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2102708, M. S G, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. G, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2002800. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2002800. Un mémoire enregistré le 24 février 2023 enregistré pour M. G mais n'a pas été communiqué. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. Q, V, O, C, N, U, I, A, B, P, J et G, tous détenus au centre de détention de Toul, dont la gestion a été en partie déléguée à un prestataire privé, ont chacun saisi le directeur de ce centre d'une demande tendant à la modification des prix du catalogue de cantine de cet établissement au motif que ces prix étaient supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, MM. Q, V, O, C, N, U, I, A, B, P, J et G demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir des décisions rejetant leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce intitulée " prix fixés par l'accord cadre " produite par les requérants et " BPU marché cantine - Prix de vente aux PPSMJ " produite par le ministre, que les tarifs des produits de cantine du centre de détention de Toul sont plus élevés que ceux mentionnés dans l'accord-cadre national d'approvisionnement des cantines pénitentiaires, qui concerne les prix des cantines au sein des établissements en gestion publique. Si le ministre conteste que les éléments chiffrés produits par les requérants puissent correspondre à ceux figurant dans l'accord cadre national, il se borne à soutenir, sans fournir aucun élément, que les prix mentionnés dans le tableau comparatif élaboré par les requérants sont erronés quant à leurs montants ou quant aux conditionnements retenus. Dès lors, il y a lieu de tenir pour établie la fixation de tarifs plus élevés des produits de cantine du centre de détention de Toul par rapport à ceux mentionnés dans l'accord-cadre. 3. Si le garde des sceaux se prévaut d'une harmonisation régionale au moyen du mécanisme de détermination des tarifs prévu par le marché national par référence aux prix pratiqués dans deux hypermarchés implantés dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires et, d'ailleurs, choisis librement par le gestionnaire privé, ce dispositif ne permet pas pour autant de proposer des prix qui ne seraient pas supérieurs à ceux fixés pour les 286 produits en cause dans les établissements en gestion directe, alors que les détenus ne choisissent pas leur lieu d'incarcération. 4. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. 5. En premier lieu, il est constant que cette différence de tarifs n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi. 6. En deuxième lieu, cette différence de tarifs constitue une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus, qui n'ont pas le choix du mode de gestion du ou des établissements dans lequel ou dans lesquels ils purgent leur peine. 7. En troisième lieu, si le ministre de la justice fait valoir qu'aucun opérateur économique ne serait en mesure d'assurer un contrat de fourniture pour l'ensemble des établissements pénitentiaires, que ceux-ci se trouvent en gestion publique ou déléguée, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. En outre, s'il soutient que l'annulation aurait nécessairement pour conséquence une hausse des tarifs des produits de cantine dans les établissements en gestion publique, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, en se bornant à se prévaloir de la nécessité pour les prestataires de l'Etat, dans les établissements à gestion déléguée, de dégager une marge bénéficiaire sur la vente des produits de cantine après avoir couvert à la fois les frais de gestion administrative et de distribution, le ministre de la justice ne se prévaut d'aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commandant une telle mesure. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. () " 9. En faisant valoir que le pouvoir du chef d'établissement de fixer périodiquement les prix pratiqués à la cantine est modulé, en gestion déléguée, par le marché public qui a été passé par l'administration centrale, et, en gestion publique, par l'accord cadre national, le garde des sceaux doit être regardé comme invoquant la situation de compétence liée dans laquelle se trouverait le chef d'établissement. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève du pouvoir réglementaire du chef d'établissement et qu'il ne se trouve ainsi pas en situation de compétence liée. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions par lesquelles le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement doivent être annulées en tant que les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice sont méconnus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la modification des tarifs de cantine de l'établissement. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements en gestion publique dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés au litige : 12. MM. Q, V, O, C, N, U, I, A, B, P, J et G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de MM. Q, V, O, C, N, U, I, A, B, P, J et G renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement sont annulées en tant que les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice sont méconnus. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Toul de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E Q, à M. L V, à M. H O, à M. R C, à M. W N, à M. T U, à M. K I, à M. D A, à M. F B, à M. M P, à M. T J, à M. S G, à Me Ciaudo, au directeur du centre de détention de Toul et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002800, 2002863, 2002911, 2002987, 2100085, 2100426, 2100749, 2100751, 2100752, 2101275, 2101277, 2102708
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2002987_20230323