TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 15×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2002987_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 l'Office Public de l'Habitat (OPH) du Pays d'Aix Habitat, représenté par Me Woimant, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis par la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Vaucluse en date des 21 et 22 octobre 2019 relatifs à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de perception contestés sont irréguliers dès lors que la créance n'est ni certaine ni exigible ; - ils sont entachés d'erreur de droit dès lors que les terrains consentis pour héberger des habitations à loyer modéré ne sont pas assujettis à la redevance d'archéologie préventive. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les titres de perception ont été annulés. Par une ordonnance en date du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire en cause ont été soit retirés soit transférés à une autre société, puis définitivement retirés, postérieurement à l'émission des titres de perception. Par conséquent, ces titres ont tous été annulés. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de ces derniers sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OPH Pays d'Aix Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'OPH Pays d'Aix Habitat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques du Vaucluse. Fait à Marseille, le 21 février 2024. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
ORTA_2002987_20240221
Données disponibles
- Texte intégral