TA872ème chambre2ème chambreCitée 17×
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100749_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées le 6 mai 2021 et le 20 juillet 2021 et le 22 septembre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle doit être regardée comme remplissant la condition de ressources stables et régulières ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire alors même qu'elle justifie d'une insertion sans faille et que ses heures de travail ne cessent d'augmenter. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées le 29 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête, laquelle a perdu son objet en cours d'instance en raison de la délivrance le 16 janvier 2023 à Mme C d'une carte de résident de dix ans. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1974, est entrée de façon irrégulière sur le territoire français au mois de janvier 2012. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 23 août 2013 et elle bénéficie, depuis le 28 mars 2019, d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Le 13 août 2020, Mme C a sollicité une carte de résident de dix ans. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 février 2021. Mme C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme C, la préfète de la Haute-Vienne a délivré à la requérante, le 16 janvier 2023, une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 15 janvier 2033. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021 lui refusant un titre de séjour d'une durée de dix ans, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 17 décision(s)
Référence
DTA_2100749_20231109
Données disponibles
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