TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 12×
TA38 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2002911_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2020 et 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ménandière, M. A B, M. D F et Mme E C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'enquête publique est irrégulière dès lors que le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisant et que ses conclusions ne sont pas motivées ; - le classement de l'avenue des Jeux en zone UH 3 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la commune d'Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, avocate des requérants, et de Me Gautier, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal d'Huez-en-Oisans a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme par une délibération du 21 février 2018. Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 27 mars 2019. L'enquête publique s'est déroulée du 26 juillet 2019 au 30 août 2019. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 30 septembre 2019. Le plan local d'urbanisme a été approuvé par le conseil municipal par une délibération du 26 novembre 2019 dont le syndicat de copropriétaires de l'immeuble la Ménandière et autres demandent l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ". 3. Si ces dispositions n'impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a établi une synthèse des observations du public qu'il a en partie reprises à son compte et transmises au maire. Le maire y a apporté des réponses que le commissaire enquêteur a analysées afin d'établir son propre avis. Il a également justifié des raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avis défavorable rendu par la commission d'enquête sur le SCOT de l'Oisans. Il a rendu ainsi un avis favorable aux termes d'une analyse circonstanciée et personnelle. Par suite, son rapport et ses conclusions satisfont à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Enfin aux termes de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 7. Les requérants estiment que le classement de l'avenue des Jeux en zone UH 3 correspondant à une zone à vocation dominante d'habitat de très forte densité, dans laquelle la hauteur maximale des constructions autorisée est fixée à 17 mètres, n'est pas suffisamment protecteur de ce quartier historique qui comprend le bâtiment le Sporting édifié pour les jeux olympiques d'hiver de 1968. Le projet d'aménagement et de développement durable promeut toutefois la réalisation d'opérations de renouvellement urbain pour limiter la consommation de nouveaux espaces et il identifie l'avenue des Jeux, déjà largement urbanisée, comme une enveloppe urbaine à optimiser. En outre, et comme le fait valoir la commune d'Huez-en-Oisans en défense, le quartier comporte déjà des immeubles d'une hauteur comparable. Enfin la commune conserve au stade de la délivrance d'éventuels permis de construire la possibilité de refuser des projets qui ne s'insèrent pas dans l'environnement urbain existant. Dans ces conditions, et alors même que postérieurement à l'adoption de la délibération attaquée a été institué dans ce quartier un périmètre d'attente sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de l'avenue des Jeux en zone UH 3 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux dans la présente instance. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros qu'ils verseront la commune d'Huez-en-Oisans en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ménandière et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ménandière en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Huez-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2002911_20240215
Données disponibles
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