TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 15×
TA35 · 4ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100752_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 février 2021, 6 décembre 2022 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Basic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Michel Mazéas (Douarnenez) du 9 décembre 2020 portant refus de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Michel Mazéas de procéder au réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices financier, moral et médical ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle est victime d'agissements caractérisant des faits de harcèlement moral, commis par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Michel Mazéas ;
- la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce que seuls l'existence d'une faute personnelle détachable du service ou un motif d'intérêt général peuvent justifier un refus de protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : les faits de harcèlement moral, dont la matérialité est établie, sont au nombre des agissements qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle ; les agissements vexatoires et hostiles du directeur des ressources humaines sont établis et ont contribué à détériorer son état de santé déjà fragilisé ; l'imputabilité au service de sa tentative de suicide est évidente et incontestable et le centre hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez a failli à son obligation de la protéger, contre les agissements du directeur des ressources humaines ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dans la mesure où sa demande de protection fonctionnelle comportait également une demande de réparation de ses préjudices, valant donc demande préalable ;
- le refus de protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, laquelle doit être condamnée à réparer le préjudice moral en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le centre hospitalier Michel Mazéas, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés contre la décision du 9 décembre 2020 portant refus de protection fonctionnelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 6 quinquies et 11 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thielen,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigreux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A travaille au sein du centre hospitalier Michel Mazéas (Douarnenez) depuis le 17 janvier 1996. Elle a été titularisée dans le grade d'aide-soignante le 1er février 2003, affectée au sein du service de chirurgie puis de cardiologie, depuis le 15 janvier 2014. Elle a bénéficié, entre octobre et décembre 2019, de dix-neuf périodes de disponibilité pour convenances personnelles, à raison de deux périodes de quinze jours par an, sauf pour l'année 2019, où cette période a duré du 1er octobre au 31 décembre 2019. Mme A a été placée, par arrêté du 27 avril 2022, en congé de longue durée du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 inclus. Par courrier du 16 novembre 2020, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime, commis par le directeur des ressources humaines de l'établissement hospitalier. Cette demande a été rejetée par décision du 9 décembre 2020, dont Mme A demande l'annulation par la présente requête, assortie de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 portant refus de protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée.
5. La décision en litige du 9 décembre 2020, qui fait mention de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, refuse la protection fonctionnelle sollicitée au motif que les faits allégués par Mme A ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral.
6. Cette décision fait ainsi mention tant des règles de droit que des circonstances de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment précise pour mettre en mesure l'intéressée d'en contester le bien-fondé. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ".
8. Les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
9. Il appartient par ailleurs à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Michel Mazéas, à compter, approximativement, de l'année 2013, Mme A expose qu'il a systématiquement tardé à répondre à ses demandes de placement en disponibilité pour convenances personnelles, ce qui a engendré stress et angoisse, qu'il a exercé des pressions et des menaces, de rétrogradation ou de licenciement, pour qu'elle renonce à ses demandes ou qu'elle en modifie les dates, qu'elle a été illégalement privée de primes, en 2017, que sa notation a été illégalement gelée en 2018, sans entretien professionnel, qu'elle a été affectée dans un nouveau service, sans prévenance ni concertation, que son dossier médical a été illégalement consulté et que ces agissements de harcèlement l'ont conduite à faire une tentative de suicide, dont le lien avec ses fonctions doit être reconnu.
11. S'il résulte de l'instruction que le directeur général du centre hospitalier Michel Mazéas ou son directeur des ressources humaines ont effectivement tardé à répondre aux demandes de placement en disponibilité pour convenances personnelles présentées par Mme A, pour les années 2014 et 2017, cela ne saurait être considéré comme un agissement illégal ou susceptible d'être harcelant, dans la mesure où le silence de l'administration employeur vaut, s'agissant de ce type de demande, acceptation tacite, ainsi que l'a au demeurant fait valoir l'intéressée dans certains de ses échanges avec son employeur. Il résulte également de l'instruction qu'à l'exception de celle présentée pour la période du 21 mai au 3 juin 2018, la direction du centre hospitalier a fait droit à l'intégralité des dix-neuf demandes de placement en disponibilité pour convenances personnelles présentées par Mme A, entre 2009 et 2019, aux dates qu'elle avait sollicitées en première ou seconde intention. À cet égard, aucune pièce du dossier ne corrobore ses allégations selon lesquelles certaines modifications de périodes auraient résulté de pressions et menaces, voire seulement de demandes de son employeur. La seule circonstance que le directeur des ressources humaines lui a effectivement demandé de solliciter une période de trois mois, en lieu et place de deux quinzaines, pour l'année 2019, pour permettre, dans l'intérêt du service, son remplacement plus aisé, ne saurait caractériser l'existence des menaces alléguées.
12. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que Mme A n'a effectivement pas été évaluée pour les années 2018 et 2019, au seul motif, illégal, d'un quantum trop important de jours de congés maladie, cette situation a été régularisée en avril 2020, sans qu'il n'en résulte, contrairement à ce que soutient Mme A, de perte de chance de bénéficier d'une promotion et sans que n'en soit davantage établie de dégradation avérée de ses conditions de travail.
13. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme A ait été illégalement privée de sa prime de service au titre des années 2017 et 2018, le courrier du 24 avril 2019 évoquant, précisément, le versement d'un reliquat après régularisation de sa situation administrative, juridique et financière, subséquente à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu au 16 au 21 mai 2017, par arrêté du 13 mai 2018.
14. Il résulte de l'instruction que le changement de service de Mme A, décidé le 3 décembre 2019 pour prendre effet à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, répond aux besoins du service, en termes d'organisation et de gestion des effectifs. Ce changement de service ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut pas davantage qu'à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Il n'emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération. Mme A n'établit pas qu'il génère une dégradation de ses conditions de travail. Elle n'établit pas davantage, en se bornant à l'affirmer, qu'il serait empreint de discrimination. Il résulte de ce qui précède que ce changement de service n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. À supposer par ailleurs que le directeur général du centre hospitalier Michel Mazéas n'ait effectivement pas sanctionné les quatre agents qui ont, sans motif ni autorisation, consulté le dossier médical de Mme A lors de son hospitalisation dans cet établissement, cette abstention procède de l'opportunité du pouvoir disciplinaire, aucun élément du dossier n'excluant au demeurant qu'il n'aurait pas rappelé les intéressés à leurs obligations et devoirs professionnels.
16. S'il résulte en revanche de l'instruction que le centre hospitalier a, en refusant, par courrier du 14 mai 2018, de faire droit à la demande de placement en disponibilité présentée par Mme A le 31 janvier 2018, pour la période du 21 mai au 3 juin 2018, en réalité illégalement retiré la décision tacite d'acceptation née le 31 mars 2018 et également illégalement menacé l'intéressée d'une procédure d'abandon de poste en cas de non présentation le 21 mai 2018, ce seul fait, pour illégal et regrettable qu'il soit, ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel requiert des agissements répétés.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que les faits et agissements avancés par Mme A ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral justifiant que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
18. S'il résulte enfin de l'instruction que l'état de santé psychique de Mme A est significativement dégradé, cette altération ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont elle serait victime, dont les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne permettent pas de faire présumer l'existence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la tentative de suicide commise par Mme A le 30 janvier 2020 a été déclarée non imputable au service, motif pris d'un état pathologique préexistant, conclusions médicales que ne conteste pas utilement Mme A en se bornant, précisément, à invoquer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A expose avoir commis son geste car, n'ayant pas reçu son traitement du mois de janvier 2020, elle était persuadée que le centre hospitalier allait la licencier, ne saurait établir l'existence d'un lien direct entre ce geste et son activité professionnelle
19. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 18, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier Michel Mazéas a pu refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A.
20. En troisième lieu, dès lors que les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ne sont pas satisfaites, le directeur du centre hospitalier Michel Mazéas pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A sans opposer de motif tiré de l'intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Michel Mazéas du 9 décembre 2020 portant refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
23. Ainsi qu'il a été dit au point 17, que les faits et agissements avancés par Mme A ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, de sorte que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices nés de tels agissements ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Michel Mazéas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier Michel Mazéas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Michel Mazéas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Michel Mazéas.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2100752_20231006
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