TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101323_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire confirmant son maintien, enregistrés le 17 mars 2021 et le 25 août 2021, la société civile immobilière (SCI) La Forge des Cyclopes et Mme B A, représentées par le cabinet Philippe Audouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2021-I-88 du 18 janvier 2021 qui déclare d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activité concertée (ZAC) Entrée Est sur la ville de Sète et déclare cessibles au profit du concessionnaire, la société d'équipement du littoral de Thau (ELIT) intervenant pour le compte de la ville de Sète les immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour l'opération et notamment la parcelle AK 33 leur appartenant ; 2°) le cas échéant, d'enjoindre à l'Etat de remettre le dossier en l'état et de faire les rétrocessions nécessaires ; 3°) en toute hypothèse, de condamner la commune de Sète à leur verser la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et elles ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires d'un terrain inclus dans le périmètre de la ZAC déclarée d'utilité publique et frappé par l'arrêté de cessibilité ; - l'annulation de la délibération " déclaration de projet " qui est demandée dans l'instance n°2100752 entraînera l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; celle du traité de concession, demandée dans l'instance n° 2005149, impliquera que l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu ; - le signataire de l'acte devra justifier d'une délégation ; - les services de l'Etat n'ont jamais été informés de la possibilité de réalisation de la ZAC dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement, qui aurait pu être soumis compte tenu de leur implication depuis 2009 dans le projet d'aménagement et aurait eu des incidences financières ; les possibilités de contrat avec des personnes privées propriétaires au sein de la ZAC ouvertes par la loi ELAN ainsi que les nouvelles dispositions de son article 9 n'ont pas été évoquées ; le droit de priorité ouvert par l'article L. 422-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait échec au droit accordé par la collectivité à un aménageur privé ; - la procédure est viciée au regard des articles L. 123-19 et L. 123-2 du code de l'environnement, en l'absence de réelle participation du public compte tenu de la période d'urgence sanitaire, compte tenu des conditions d'accès au dossier et de l'absence de mise à disposition suffisante de l'étude d'impact, de l'avis environnemental et du mémoire en réponse de la SA ELIT pendant toute la durée de l'enquête ; - la procédure de concertation préalable n'a pas été conforme aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le document annexé à la déclaration d'utilité publique (DUP) se borne à affirmer que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la DUP sans rappeler qu'il a invité la SA Elit à se rapprocher d'eux ; - la DUP est insuffisamment motivée dès lors que le document annexé " exposé des motifs et des considérations justifiant l'intérêt général " n'aborde pas suffisamment l'approche financière de l'opération, que les motifs de refus de leur participation ne sont pas évoqués et qu'il n'est pas expliqué les raisons pour lesquelles seule une intervention publique pourrait permettre une requalification de qualité ; - c'est à tort que l'arrêté mentionne que le commissaire enquêteur aurait rendu un avis favorable alors qu'il a émis des recommandations ; - l'utilité publique est contestée en application du bilan coûts/avantages, compte tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'évaluation environnementale liées au projet, qui n'ont pas été suffisamment mises à jour ; de l'absence de précision suffisante sur les aspects financiers relatif à la DUP des travaux ; le projet vise à les évincer sans justifier d'un motif légitime et d'intérêt public et il n'est pas établi que la SA ELIT soit à même de mener l'opération ; le projet de ZAC n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui ne permet pas, en l'état, la réalisation des programmes d'équipements publics et l'importance du projet dans les espaces proches du rivage ; - la DUP est entachée de détournement de pouvoir ; - il est " renvoyé " à l'exception d'illégalité du traité de concession attribué à la SA ELIT et ses 6 avenants ; est invoquée l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Sète du 20 avril 2006 approuvant l'attribution de la concession et celles approuvant les modifications des six avenants ; - l'arrêté de cessibilité a été signé par une autorité incompétente ; - la procédure d'enquête parcellaire est nécessairement viciée dès lors qu'elle n'a pas permis d'aboutir à l'identification exacte des personnes intéressées, ainsi qu'en témoigne la présence de M. D A alors qu'elles sont les seules propriétaires de la parcelle AK 33 ; - sa désignation par l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 11-1 et R. 11-28 du code de l'expropriation, il risque d'être destinataire d'une offre d'indemnisation ; - l'arrêté ne permet pas l'acquisition de l'ensemble des droits et immeubles nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique ; - il est entaché d'erreur de droit et de fait en ce qu'il ne rappelle pas que le commissaire enquêteur a invité la SA ELIT à se rapprocher d'elles ; - l'arrêté n'a pas lieu d'être compte tenu de leur volonté exprimée depuis l'origine du dossier de réaliser elles-mêmes une opération (article L. 422-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Sète et la SA ELIT, représentées par Me Jeanjean de la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens tirés des prétendus vices de forme, de la prétendue méconnaissance de leur droit de priorité, de l'insuffisance de la procédure de mise à disposition par voie électronique, de l'illégalité de la délibération créant la ZAC, du caractère incomplet du dossier de création de la ZAC approuvé le 20 octobre 2005 et de l'illégalité de la concession d'aménagement sont inopérants ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la DUP, de l'insuffisance de la concertation préalable, de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (invoqué à l'encontre de la DUP et de l'arrêté de cessibilité), de l'illégalité de la délibération du 20 avril 2006 et de l'illégalité de la concession d'aménagement sont inopérants ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 novembre 2022, la SCI La Forge des Cyclopes et Mme A, représentées par Me Audouin, demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault, - et les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Sète et la SA ELIT. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 18 janvier 2021 le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activité concertée (ZAC) entrée Est rive Sud sur la ville de Sète et cessibles les biens bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation dudit projet au profit de la SA Elit pour le compte de la ville de Sète. La société civile immobilière (SCI) La Forge des Cyclopes et Mme B A, propriétaires de la parcelle cadastrée AK 33 déclarée cessible, demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Par un acte enregistré au tribunal le 3 novembre 2022, la SCI La Forge des Cyclopes et Mme A ont indiqué se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Forge des Cyclopes et de Mme A la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Sète et à la SA ELIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière La Forge des Cyclopes et de Mme A. Article 2 : La société civile immobilière La Forge des Cyclopes et Mme A verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Sète et la SA ELIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Forge des Cyclopes, à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Sète et à la SA ELIT. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et au commissaire-enquêteur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101323_20221213