TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002882_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. B A, représenté par Me Lourimi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et celle de sa famille et, d'autre part, en lui accordant un visa ainsi qu'à son épouse et à sa fille, dans un délai respectivement de 48 heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la nature de son contrat le liant à l'administration française est indifférente et qu'il est un collaborateur du service public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il atteste du caractère personnel, réel et actuel des menaces et violences dont il fait l'objet ; - la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'étant ni un agent non titulaire de l'Etat ni un collaborateur du service public, il ne pouvait être fait droit à sa demande de protection fonctionnelle. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a été recruté, à compter du 1er janvier 2010, en qualité de caissier par la société Iclos, fournisseur d'internet à la force internationale d'assistance et de sécurité, puis employé par la société SST, prestataire des forces étrangères, du 11 mai 2011 au 10 octobre 2014. M. A a présenté une demande de protection fonctionnelle datée du 22 janvier 2019. Par décision du 4 juin 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué les motifs de sa décision implicite est inopérant à l'encontre de la décision explicite du 4 juin 2019 qui s'y est substituée et par laquelle la ministre des armées a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A. 3. En second lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'était pas un agent non-titulaire de l'Etat, ne pouvait pas davantage être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public au seul motif qu'il était salarié d'entreprises prestataires de services au profit des forces françaises stationnées en Afghanistan. En tout état de cause, il ne fait état que de menaces qu'il aurait reçues lors de l'année 2012. Dès lors, le caractère réel et actuel des menaces dont il se dit faire l'objet ne peut être tenu pour établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit susmentionné et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lourimi et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002882/6-1
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2002882_20221114
Données disponibles
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