TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002890_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, la société World Expansion demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire de la commune du Blanc Mesnil a refusé la mise en location du logement situé au 31-33 avenue Charles Floquet au Blanc Mesnil ; 2°) de condamner la commune au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois à compter du 26 octobre 2019 à majorer des frais de justice pour le préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - les désordres invoqués pour refuser la mise en location ne sont pas justifiés et ne portent pas atteinte à la sécurité des occupants et à la santé publique ; - le refus de mise en location lui cause un grave préjudice. La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée le 25 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, président ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société World Expansion a déposé, le 26 octobre 2019, une demande d'autorisation préalable de mise en location de son bien situé au rez-de-chaussée 2e porte droite de l'immeuble 31-33 avenue Charles Floquet sur la commune du Blanc Mesnil. Par sa requête, la société demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 lui refusant la mise en location et la condamnation de la commune au paiement d'une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. La société requérante présente des conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice subi du manque à gagner sur la location de son logement. Elle a, par courrier du 4 septembre 2023, été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par la production de la décision rendue par la commune sur sa demande préalable d'indemnisation ou de la preuve de la présentation d'une telle demande, et informée qu'à défaut, ses conclusions indemnitaires pouvaient être rejetées comme irrecevables. L'intéressée n'ayant pas apporté les justifications exigées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans le délai requis et avant la clôture de l'instruction, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. () / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ". 5. Le recours en annulation dont disposent les propriétaires contre une décision rejetant une demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation est un recours de pleine juridiction. Il appartient au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur la légalité de la décision en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'huissier produit par la société requérante, d'ailleurs antérieur de quelques jours à l'arrêté querellé, que, contrairement à ce qu'a relevé le maire pour motiver le rejet de la demande préalable d'autorisation de mise en location du logement, l'éclairement naturel dans le séjour, par la présence d'une porte vitrée et de fenêtres, et dans la salle d'eau, par la présence d'un panneau de pavés de verre, est suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel et que la cuisine est équipée d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute, conformément au règlement sanitaire départemental. Les taches sur le parquet à l'étage ne sont pas de nature à rendre la pièce impropre à l'usage. Il n'apparaît par ailleurs pas davantage que l'installation d'assainissement des eaux usées dans le séjour ne serait pas conforme aux caractéristiques d'un logement décent définies par le décret du 30 janvier 2020 ou aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de la Seine- Saint- Denis. 7. Dès lors, la société World Expansion est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune du Blanc-Mesnil a considéré que le logement en cause était susceptible de porter atteinte à la sécurité des futurs locataires ou à la salubrité publique et à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 rejetant sa demande préalable de mise en location de ce logement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire du Blanc Mesnil a refusé la mise en location du logement appartenant à la société World Expansion, situé au 31-33, avenue Charles Floquet au Blanc Mesnil, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société World Expansion et à la commune du Blanc Mesnil. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002890_20231108