TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 4×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002887_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2020 sous le n° 2002887, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2023, M. A B représenté par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, à raison d'un bien immobilier sis 10 rue de marché à Beausoleil (06240), pour un montant respectif de 23 141 et 22 608 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le transfert de propriété du bien au profit de la commune de Beausoleil étant intervenu le 23 août 2011, c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 ;
- l'administration ayant dégrevé, pour le même bien, les taxes foncières relatives aux années 2021 et 2022, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2020 sous le n° 2002890, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2023, M. A B représenté par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2017, à raison d'un bien immobilier sis 10 rue de marché à Beausoleil (06240) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le service aurait dû prononcer le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière au titre des années 2012 à 2017, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, compte tenu du transfert de propriété intervenu au profit de la commune de Beausoleil le 23 août 2011 ;
- l'administration ayant dégrevé, pour le même bien, les taxes foncières relatives aux années 2021 et 2022, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, , le rapport de
M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de prononcer d'une part, le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2017 et d'autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, à raison d'un bien immobilier sis 10 rue de marché à Beausoleil (06240).
Sur la demande de remise gracieuse relative aux années 2012 à 2017 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ".
3. La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par suite, à supposer même que l'on puisse regarder la requête de M. B comme comportant des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision par laquelle l'administration a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions en décharge relatives aux années 2016 et 2017 :
4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " L'article 1404-1 du même code dispose par ailleurs que " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ". Et aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". L'article 1403 du code général des impôts précise encore que " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom.
5. Il résulte de l'instruction que, pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, M. B soutient que le bien en cause a fait l'objet le 23 août 2011 d'un transfert de propriété au profit de la commune de Beausoleil et que l'absence d'enregistrement de ce transfert n'est pas de son fait. Toutefois dès lors qu'il est constant que la mutation du bien en cause n'a pas fait l'objet d'une publication foncière, c'est à bon droit qu'en application des dispositions visées supra, l'administration a mis à la charge de M. B la taxe foncière relative au bien immobilier sis 10 rue de marché à Beausoleil (06240), au titre des années 2018 et 2019. Si M. B soutient qu'il ne peut être tenu responsable du défaut de publication, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un tel litige.
6. En l'absence de toute motivation des avis de dégrèvements relatifs aux taxes foncières des années 2021 et 2022, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions prévues aux articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière, 2002890Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002887_20231030
Données disponibles
- Texte intégral