TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201557_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes, enregistrées les 3 mai et 3 juin 2022, Mme F D, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du Parc, Curtil, Gerbeau, Prétot-Gerbeau, Huguenin, Decaux, Geslain, Cunin, Cuisinier, Garinot, demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Nevers de prendre, sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002887 du 20 janvier 2022, par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 18 février 2020, par lequel le maire de la commune de Nevers a nommé par mutation interne à compter du 17 février 2020, M. E B, directeur des ressources humaines, a enjoint à cette commune, le cas échéant, de déclarer le poste de directeur des ressources humaines vacant et de publier cette vacance de poste dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros, à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Nevers n'a pas exécuté le jugement du tribunal ; - l'exécution " a priori " dont elle se prévaut méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que M. B n'avait pas vocation à être affecté sur l'emploi de directeur des ressources humaines, et qu'il exerçait toujours à la date du 3 juin 2022, les fonctions de directeur des ressources humaines. Par une ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Par deux mémoires, enregistrés les 13 mai et 23 juin 2022, et des pièces, enregistrées les 23 mai, 4 juillet et 9 septembre 2022, la commune de Nevers ne formule pas de conclusions. Elle soutient que le jugement susvisé est exécuté. Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, a été présenté par la commune de Nevers, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 février 2020, par lequel le maire de la commune de Nevers a nommé par mutation interne à compter du 17 février 2020, M. E B, directeur des ressources humaines, a enjoint à cette commune, le cas échéant, de déclarer le poste de directeur des ressources humaines vacant et de publier cette vacance de poste dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros, à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme D. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la commune de Nevers aurait méconnu l'autorité de chose jugée, dès lors que M. B n'avait pas vocation à être affecté sur l'emploi de directeur des ressources humaines, et qu'il exerçait toujours à la date du 3 juin 2022, les fonctions de directeur des ressources humaines, est devenu sans objet en cours d'instance, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est plus, à la date de la présente décision, directeur des ressources humaines de la commune de Nevers, et qu'il a été nommé par mutation interne, à compter du 1er juillet 2022, " coordinateur de l'information et de l'accompagnement du personnel - instances de dialogue ". 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Nevers a mis fin, à compter du 1er juillet 2022, aux fonctions de M. E B en qualité de directeur des ressources humaines et, d'autre part, par un arrêté du 1er juillet 2022, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre, a constaté la déclaration de vacance du poste de directeur des ressources humaines de la commune de Nevers, relevant du grade d'attaché, qui lui a été transmise le 20 juin précédent, et résultant d'une " mobilité interne à la collectivité ", et a procédé à la publication de cette vacance. Il n'est pas contesté que la commune de Nevers a émis le 20 avril 2022 un mandat d'un montant de 1 500 euros à fin de versement de la somme mise à sa charge par le jugement précité au profit de Mme D et que le paiement correspondant a été effectué le 25 avril 2022. Par suite, le jugement n° 2002887 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Dijon est entièrement exécuté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 20 janvier 2022, sous astreinte, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la commune de Nevers. Copie en sera adressée pour information à M. E B et au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rend public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201557_20221006
TA0630 octobre 2023
DTA_2002887_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201557_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel