TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002908_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B de Boysère demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versée au titre du remplacement qu'il a effectué du 2 au 23 septembre 2019, ensemble la décision née le 12 février 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 60,32 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qu'il a perçu au titre du remplacement qu'il a effectué du 2 au 23 septembre 2019 est inférieur de 60,32 euros au montant qui aurait dû lui être versé si une erreur de kilométrage n'avait pas été commise par les services de la direction académique des services de l'éducation nationale ;
- cette indemnité aurait dû être calculée en prenant en compte une distance de 10,4 kilomètres, non une distance de seulement 9,39 kilomètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucune erreur n'a été commise dans le calcul du montant de l'ISSR devant être versé à M. de Boysère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de Boysère, professeur des écoles affecté à l'école Les Platanes à Meurchin, a effectué un remplacement, du 2 au 23 septembre 2019, au sein de l'école Jean Jaurès à Libercourt. Il a, par un courrier du 4 octobre 2019, demandé la révision du montant de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versé, en arguant d'une erreur dans le kilométrage pris en compte pour son calcul. Par un courrier du 14 octobre 2019, la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande. Par un courrier du 20 novembre 2019, reçu le 12 décembre suivant, M. de Boysère a formé un recours gracieux contre cette décision, en sollicitant le versement à son profit d'une somme supplémentaire de 60,32 euros, et une décision implicite de rejet de ce recours est née le 12 février 2020.
2. Par la présente requête, M. de Boysère doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 14 octobre 2019 ainsi que celle portant rejet implicite de son recours gracieux, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60,32 euros et de mettre à sa charge les frais de procédure.
Sur l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : () - les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / () ". En vertu de l'article 3 du même décret, les taux journaliers moyens de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel, et selon l'article 4 : " Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de sujétions spéciales a pour objet de compenser en particulier les sujétions relatives aux distances, réellement parcourues, par les enseignants affectés à une mission de remplacement à un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement. Le calcul de la somme forfaitaire allouée à l'agent effectuant un remplacement, d'une part, est fonction de cette distance, par pallier de 10 kilomètres, et, d'autre part, s'effectue sur la base des jours effectifs de remplacement.
5. En l'espèce, la rectrice de l'académie de Lille fait valoir que l'indemnité versée au requérant a été calculée au moyen d'un logiciel appelé " Aria ", qui prend en compte la distance entre points GPS et qui a évalué que la distance entre les écoles primaires de Meurchin et de Libercourt est de moins de 10 kilomètres " à vol d'oiseau ". Il ressort toutefois des résultats du calculateur de trajet " Mappy " produits par M. de Boysère que la distance réellement parcourue par la route pour se rendre de l'école primaire de Meurchin à celui de Libercourt est de 10,4 kilomètres. Si la rectrice fait également valoir que la distance parcourue dans l'autre sens est, selon le même calculateur, de 9,7 kilomètres, il est néanmoins constant que la moyenne des deux trajets reste supérieure à 10 km. Le requérant est par suite fondé à soutenir que son indemnité de sujétions spéciales de remplacement a été calculée sur une base erronée en ne retenant pas le barème prévu pour les trajets de 10 à 19 kilomètres.
6. Il résulte de ce qui précède que M. de Boysère est fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la rectrice de l'académie de Lille procède à la révision du taux de l'ISSR accordée à M. de Boysère et au versement rétroactif du reliquat de cette indemnité due au titre de la période allant du 2 au 23 septembre 2019. Il y a lieu de lui enjoindre de verser à l'intéressé la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. de Boysère n'exposant aucun frais spécifiquement engagés pour la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de réviser le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) versé à M. de Boysère au titre du remplacement qu'il a effectué du 2 au 23 septembre 2019, ainsi que la décision née le 12 février 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. de Boysère le reliquat de l'indemnité précitée qui lui est due au titre de la période en cause, calculé selon les modalités mentionnées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Boysère et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2002908Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002908_20220715
TA868 novembre 2022
DTA_2002908_20221108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2002908_20220715