TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002908_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Label Vue demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Royan (Charente-Maritime) au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 38 boulevard de La Grandière. Elle soutient que : - les locaux sont inoccupés en raison des travaux de réhabilitation ; - l'ampleur et la durée des travaux justifient une exonération de la taxe foncière et la révision des bases d'imposition ; - le local situé au rez-de-chaussée n'est plus affecté à un usage commercial. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2021 et le 25 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 4 181 euros en droits ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la révision provisoire des bases d'imposition pendant la durée des travaux a entrainé le 26 mai 2021 le prononcé d'un dégrèvement partiel ; - les autres moyens soulevés par la SCI Label Vue ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Label Vue a acquis le 12 septembre 2016 un immeuble situé 38 boulevard de la Grandière à Royan (Charente-Maritime), inscrit au titre des monuments historiques sous l'appellation " Villa Hélianthe ", et comprenant deux locaux à usage professionnel et deux locaux d'habitation. Elle a ensuite été imposée à la taxe foncière à raison de cet immeuble à compter de l'année 2017. Elle a obtenu le 2 octobre 2017 un permis de construire l'autorisant à réhabiliter le bâtiment et à modifier l'affectation du local professionnel situé au rez-de-chaussée pour en faire un local d'habitation et un préau. La société requérante demande la décharge ou à défaut la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Royan au titre de l'année 2020 à raison des travaux ayant affectés cet immeuble. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 181 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SCI Label Vue a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction de la cotisation de taxe foncière : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". L'article 1498 de ce code dispose : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier les conditions d'assujettissement de ce contribuable à un impôt local. 5. Si la SCI Label Vue se prévaut de la consistance nouvelle des locaux de la " Villa Hélianthe " et de leur changement d'affectation pour demander la révision de ses bases d'imposition, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à une évaluation provisoire des bases d'imposition pendant la durée des travaux de réhabilitation de l'immeuble ayant déjà abouti au dégrèvement rappelé au point 2. Pour accorder ce dégrèvement, l'administration a, en particulier, classé les deux locaux professionnels dans la catégorie " lieux de dépôt couverts ". La surface pondérée retenue pour le local commercial du rez-de-chaussée a été ramenée à 96 m², contre 161 m² à laquelle s'ajoutait une terrasse de 158 m², le tarif correspondant passant de la sorte de 168,9 euros/m² à 62,2 euros/m². Le local du premier étage, ancien cabinet dentaire, a quant à lui gardé sa surface pondérée de 76 m² mais le tarif applicable a également été ramené de 162,2 euros/m² à 62,2 euros/m². Les deux logements situés respectivement au premier et au second étage ont, pour leur part, été maintenus en catégorie 5 mais considérés comme étant constitués d'une seule pièce avec pour seuls éléments de confort l'eau et l'électricité, et ont été affectés d'un coefficient d'entretien passable. Au total, le dégrèvement accordé sur la base de ces éléments a ramené le montant de la taxe foncière due par la SCI Label Vue au titre de l'année 2020 à la somme de 3 158 euros. La requérante, qui ne conteste pas utilement l'insuffisance du dégrèvement qui lui a été accordé à ces différents titres, n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge du surplus de l'imposition litigieuse laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 4 181 euros en droits prononcé le 26 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Label Vue est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Label Vue et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. A Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002908_20221108