TA862ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002921_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Lagrave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 26 août 2020 prise par la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la composition de la commission de discipline est entachée d'irrégularités, dès lors que les noms et qualités des membres ne sont pas précisés ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux s'est substituée à celle de la présidente de la commission de discipline ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il avait formulé des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'administration. Le 26 août 2020, la commission de discipline a décidé de lui infliger huit jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 26 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale: " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code: " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 alors en vigueur de ce code,: " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre de la commission, que la commission de discipline était présidée par M. B, directeur des services pénitentiaires. Cette commission était également composée d'un assesseur pénitentiaire ayant la qualité de surveillant et dont les initiales sont " Mme AV. " et de M. E, personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, l'identité du rédacteur du compte rendu d'incident en cause est également mentionnée par ses initiales, lesquelles sont différentes de celles du premier assesseur siégeant à la commission disciplinaire. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 alors en vigueur du code de procédure pénale: " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 alors en vigueur du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire ". En vertu de l'article R. 57-7-47 alors en vigueur de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré ".
5. En l'espèce, le compte rendu d'incident établi le 29 juillet 2020 relate que M. D a formulé dans un courrier des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. En application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, ces faits, lesquels ne sont pas contestés, sont constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré pour laquelle l'échelle des sanctions prévoit notamment la mise en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. Dans les circonstances de l'espèce, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux était fondé à prendre à l'encontre de l'intéressé, sans que cette sanction soit disproportionnée, un placement en cellule disciplinaire d'une durée de huit jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Lagrave.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002921_20230511
Données disponibles
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