CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02006_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Doges SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Par jugement n° 2002921/1-2 du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la société Les Doges SAS, représentée par Me Olivier de Saint Chaffray (cabinet Francis Lefebvre), demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ° 2002921/1-2 du 22 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de la société Les Doges SAS et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la copie, enregistrée le 23 mai 2022, de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement partiel des impositions litigieuses. Vu la demande de maintien de la requête adressée le 24 mai 2022 par voie électronique au cabinet Francis Lefebvre. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la société Les Doges SAS déclare se désister de ses conclusions principales et maintient sa demande de condamnation de l'Etat au versement des frais irrépétibles et des entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de la société Les Doges SAS de ses conclusions à fin de décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés, qu'elle n'a d'ailleurs pas chiffrés. La société Les Doges SAS n'ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant au remboursement des entiers dépens doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de la société Les Doges SAS. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Les Doges SAS et au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 22 juin 2022. Le président de la 2ème chambre, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02006_20220622
TA8611 mai 2023
DTA_2002921_20230511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02006_20220622
Données disponibles
- Texte intégral