TA834ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2002928_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, 4 novembre 2021 et 10 octobre 2022, l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier (APE), demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mars 2020, par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau déposée le 28 février 2019 par la société civile immobilière de construction - vente (SCCV) La Presqu'île et la société anonyme d'économie mixte (SAEM) CDC Habitat concernant le rejet d'eaux pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier de 257 logements situé dans le quartier Pin Rolland, sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- au titre de la rubrique 2.1.5.0 " rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol ", la surface du projet augmentée de la surface correspondant aux parties du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 20 hectares ; dès lors, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet relève du régime de l'autorisation, et non de la déclaration ;
- le dossier de déclaration ne contient pas de demande d'autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 " asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais " mais se limite à la rubrique 2.1.5.0 " rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol " alors que la zone humide imperméabilisée par le projet, qui représente 2,2 hectares, est supérieure ou égale à un hectare et que des remblaiements sont prévus ; dès lors, le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau déposé est incomplet ;
- le dossier de déclaration ne contient pas de demande d'autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 alors que des aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement sont prévus, notamment des bassins de rétention ;
- le dossier ne contient aucune déclaration au titre des rubriques 1.2.1.0, 2.2.1.0 et 2.2.3.0, aucune déclaration concernant les dangers et effets du projet sur la zone, relevant des rubriques 1.2.1.0, 2.2.1.0 et 2.2.3.0 n'a été déposée par les pétitionnaires ;
- le projet est situé en zone inondable et les rejets prévus accroissent le risque d'inondations ; en conséquence, il relève du régime de l'autorisation et il entraîne des atteintes irrémédiables aux intérêts protégés par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les voies d'accès au lotissement sont prévues à l'endroit où il existe un risque naturel avéré et récurent d'inondation ; dès lors, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles DP UAU 8 et DG 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet présente des risques de submersion marine, aura des impacts sur les eaux de baignade ; le dossier ne contient pas d'évaluation des apports bactériologiques rejetés avec les eaux pluviales et de leur impact sur la qualité des eaux de la baie du Lazaret, sur les espèces péchées et sur les productions locales de mollusques et poissons ; le projet ne mentionne pas la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " herbier de posidonies de l'anse des Sablettes ", les espèces protégées qu'elle contient et ses incidences sur ce site et ces espèces ; dès lors, il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le dossier de déclaration omet de transmettre au préfet des informations importantes ;
- des inventaires floristiques et faunistiques auraient dû être réalisés ;
- le formulaire d'évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000 est incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCCV La Presqu'île et à la SAEM CDC Habitat, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier,
- et les observations de M. D pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2019, la SCCV La Presqu'île et la SAEM CDC Habitat ont déposé auprès du préfet du Var une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant le rejet d'eaux pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier de 257 logements situé dans le quartier Pin Rolland, sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Cette demande a été déposée uniquement au titre de la rubrique 2.1.5.0 " Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant () supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ". Des pièces manquantes ont été déposées le 4 juin 2019, et, le 14 juin 2019, le dossier de déclaration a fait l'objet d'un récépissé de dépôt. Des éléments modificatifs ont été amenés les 24 septembre 2019 et 9 juin 2020. Par une décision en date du 2 mars 2020, le préfet du Var a informé ces sociétés qu'il ne comptait pas faire opposition à cette déclaration. Le 23 juin 2020, l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier a demandé au préfet du Var d'annuler cette décision. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, cette association demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai () ".
3. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux au titre de la loi sur l'eau peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne les rubriques de la nomenclature applicables au projet :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () TITRE II REJETS () 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) () ".
5. Ainsi, l'article R. 214-1 du code de l'environnement définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. La rubrique 2.1.5.0, qui concerne les rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, prévoit que le projet dont la surface, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure ou égale à 20 ha est soumis à autorisation. Si la surface du projet, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration. La surface du bassin versant intercepté se définit comme la surface correspondant à la surface du bassin versant naturel en amont dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet. Ainsi, la superficie à prendre en compte pour la détermination du seuil fixé par la rubrique 2.1.5.0 est celle correspondant à l'aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages et non celle correspondant à la seule surface du projet.
6. Il résulte du dossier de déclaration déposé par les pétitionnaires que ces derniers ont estimé que la surface à retenir pour déterminer si le projet relève du régime de la déclaration ou de l'autorisation est constituée de l'emprise du projet, représentant 3,02 hectares, et de la surface du bassin versant dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet, situées à l'ouest du projet, représentant 13,40 hectares, soit une surface totale de 16,42 hectares, inférieure à 20 hectares, le projet relevant, en conséquence, du régime de la déclaration. L'association requérante estime quant à elle que les pétitionnaires ont omis de prendre en compte, au titre de la surface du bassin versant dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet, une zone située au sud-est du projet ainsi qu'une aire située au nord du projet et qu'une fois, les parties omises prises en compte, la surface de référence représente au moins 21,1 hectares, portée à 28,3 hectares dans le mémoire enregistré le 10 octobre 2022, supérieure à 20 hectares. Toutefois, les allégations de l'association requérante concernant le caractère erroné de la surface du bassin versant dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet ne sont étayées que par des corrections arbitrairement portées sur les documents cartographiques produits par les pétitionnaires, et par la référence à un panneau d'information " pavillon bleu " situé sur une plage de la commune, qui concerne la zone de ruissellement des eaux de pluie, au demeurant différente, aboutissant à cette plage, et non au projet en litige, puis, par un raisonnement par extrapolation. Ainsi, ces allégations sont dépourvues de toute référence à des données objectives et pertinentes, et il en va de même du calcul produit par l'association aboutissant à 21,1 hectares, puis à 28,3 hectares, alors que le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a été réalisé par un bureau d'études d'ingénieurs conseils au titre de l'eau et de l'environnement et que les éléments pris en compte reposent sur une étude des environs du projet, du relief et de la topographie, dont des illustrations figurent notamment aux pages 11 à 15, 21, 24 et 25 du dossier de déclaration. Enfin, la cartographie réalisée à ce titre indique pour source " adaptation du plan des réseaux d'assainissement de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ". Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet relevait du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ". Aux termes de l'article R. 211-108 de ce code : " I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I () ". Figure dans la nomenclature de l'article R. 214-1 précité du code de l'environnement une rubrique 3.3.1.0 soumettant à autorisation l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et les remblais réalisés au sein de zones humides ou de marais sur une surface supérieure ou égale à un hectare.
8. L'association requérante fait valoir qu'une zone humide de 2,2 hectares sera imperméabilisée par le projet et fera l'objet de remblais. Toutefois, et d'une part, le dossier de déclaration n'a pas recensé de zone humide au droit du projet. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'une zone humide aurait été recensée par des documents établis par quelque autorité que ce soit. Par ailleurs, la circonstance que le projet serait implanté sur une formation géologique de type " alluvions modernes " et " limons rubéfiés " n'est pas de nature à caractériser la présence d'une zone humide. Il en va de même de la présence d'eau à proximité de la surface après des épisodes de pluies abondantes et de la circonstance, à la supposer même établie, que des spécimens de tortue d'Hermann, de Vitex agnus-castus ou Scirpoides holoschoenus auraient été identifiés à proximité du site du projet ou en partie sur son emprise, dans la mesure où cela ne serait pas de nature à signifier que la végétation de ces terrains serait dominée pendant au moins une partie de l'année par des plantes hygrophiles. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction qu'une zone humide au sens du code de l'environnement serait présente sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 doit être écarté.
9. En troisième lieu, figure dans la nomenclature de l'article R. 214-1 précité du code de l'environnement une rubrique 3.2.6.0 concernant les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions soumettant notamment à autorisation les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du même code. Aux termes de cet article : " La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens ".
10. Il résulte de l'instruction que le projet des pétitionnaires prévoit la création de bassins de rétention enterrés mais aussi de toitures terrasses, d'une capacité totale de 1 710 m3 pour trois bassins de rétention, afin de retenir les eaux de pluie, compte-tenu de l'imperméabilisation des sols. Par suite, l'objectif de ces ouvrages n'est pas de prévenir les inondations et les submersions marine et de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, ou le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer. En conséquence, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0.
11. En quatrième lieu, figure dans la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement une rubrique 1.2.1.0 aux termes de laquelle : " A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D) ". Figure par ailleurs dans la nomenclature une rubrique 2.2.1.0 aux termes de laquelle : " Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D) ". Enfin, la nomenclature contient une rubrique 2.2.3.0 selon laquelle : " Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D) ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction, et l'association requérante n'apporte aucun début d'élément pertinent en ce sens, que le projet induirait quelque prélèvement que ce soit dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, ni, en tout état de cause, à supposer même l'existence d'un tel prélèvement, que les capacités précitées seraient atteintes. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le projet occasionnerait des rejets dans les eaux douces superficielles ou dans les eaux de surface, susceptibles de modifier le régime des eaux, ni, en tout état de cause, que les seuils précités seraient atteints. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet relève des rubriques précitées 1.2.1.0, 2.2.1.0 et 2.2.3.0.
En ce qui concerne la composition du dossier :
13. Aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° () ".
14. En premier lieu, le dossier de déclaration traite du risque lié aux inondations et aux submersions marines aux pages 36 à 42. Ce dossier relève que la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer n'est pas couverte par un plan de prévention des risques d'inondation, et que d'après l'atlas des zones inondables, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone inondable. Il relève toutefois, se fondant sur le porter à connaissance qui se base sur l'emprise approchée des zones inondables par submersion marin et sur l'étude réalisée pour le schéma de cohérence territoriale, intégrée au plan local d'urbanisme de la commune, en retenant la plus contraignante de ces deux études, que la partie nord-ouest du terrain d'assiette est exposée à un risque de submersion marine, ce qui concerne les premiers planchers habitables et les entrées de parkings enterrés dans cette zone, et impose de tenir compte d'une cote de submersion concernant les zones situées en dessous du niveau de 2,50 mètres nivellement général de la France (NGF), soit à une altitude inférieure à 2,50 mètres. Par ailleurs, le pétitionnaire prévoit de respecter cette cote. Si l'association requérante soutient que ce dossier évoque à tort un document obsolète, elle ne précise toutefois pas quelles seraient les différences avec le document existant et ses impacts éventuels. Enfin, ce dossier traite de la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15. En deuxième lieu, si l'association requérante soutient que l'impact du projet sur la qualité des eaux de baignade n'a fait l'objet d'aucune évaluation réelle, d'une part, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune norme juridique imposant la réalisation de cette étude. D'autre part, le dossier de déclaration comporte une partie dévolue à l'étude des effets du projet en termes de pollution, pendant la phase de travaux puis pendant la phase d'exploitation.
16. En troisième lieu, l'association requérante soutient que le projet ne mentionne pas la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique marine " herbier de posidonies de l'anse des Sablettes ". Toutefois, à supposer même qu'il devait contenir une telle information, le dossier localise précisément cette zone naturelle dans sa page 28, et mentionne sa présence à plus de 500 mètres du projet, ce qui est exact dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette zone, d'une profondeur minimale de 3 mètres, ne débute pas dès la plage de Saint-Asile.
17. En quatrième lieu, le dossier de déclaration mentionne en ses pages 40 et 41 que le niveau de la nappe phréatique au droit du projet a été mesuré par le bureau d'études Sol-Essais en 2018, par l'installation de piézomètres à cinq emplacements référencés Fd1 à Fd5 dont les résultats sont restitués dans ce dossier de déclaration au titre de la période comprise entre juillet et fin septembre 2018. Si le relevé effectué le 22 octobre 2018 n'est pas restitué dans ce dossier, ce dernier n'est pas de nature à remettre en cause le constat des pétitionnaires tiré d'un niveau de la nappe phréatique d'une profondeur minimale observée de 0,85 m. A effet, il résulte de l'étude produite par l'association requérante que les mesures piézométriques effectuées entre juillet et octobre 2018 ont permis de mesurer des niveaux d'eau à des profondeurs comprises entre 1,28 m et 3,22 m selon les points concernés et la date de la mesure, dont une profondeur minimale de 1,48 m au point Fd5 en octobre. Si des niveaux d'eaux proches de la surface ont été relevés par des sondages effectués à la pelle mécanique le 5 décembre 2018, ils sont nécessairement moins précis que les mesures piézométriques et ont été relevés après de très fortes intempéries. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de déclaration omet de transmettre au préfet des informations importantes concernant la variation des hauteurs de la nappe phréatique.
18. En cinquième lieu, si l'association requérante soutient que les pétitionnaires auraient dû réaliser des inventaires floristiques et faunistiques, elle ne se prévaut à ce titre de la méconnaissance d'aucune norme juridique préconisant la réalisation de tels inventaires dans le cadre d'un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le dossier de déclaration relève que le projet ne se situe pas sur un site faisant l'objet d'une protection particulière, il recense les sites protégés les plus proches, tandis que la page 31 du dossier de déclaration recense succinctement la faune et la flore présents sur le terrain d'assiette du projet. Enfin, si l'association soutient qu'une espèce protégée, le Gattilier (Vitex agnus-castus) aurait été repérée à quatre endroits sur l'emprise du projet le 29 février 2020, les positions précises données par l'association requérante de cette espèce de plante sont situées en dehors du site, à l'extrémité nord-ouest du projet et, en seulement un point, en limite de parcelle.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation () ".
20. En l'absence d'impact du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les pétitionnaires ont produit un formulaire d'évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000, conformément au I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement précité.
21. L'association requérante soutient que ce formulaire d'évaluation simplifié comporte des carences. Ainsi, elle fait valoir que la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique marine " herbier de posidonies de l'anse des Sablettes " n'y est pas mentionnée et que la rubrique " milieux littoraux et marins - herbiers " n'est pas renseignée. Toutefois, cette zone naturelle ne figure pas dans la zone d'influence du projet retenue par les pétitionnaires. Au surplus et en tout état de cause, cette zone naturelle est précisément localisée dans les autres éléments constituant le dossier de déclaration, ainsi qu'il a été dit aux point précédents. Si l'association soutient en outre que l'usage agricole de la zone n'est pas mentionné, cependant il résulte des allégations mêmes de l'association que cet usage agricole n'est plus d'actualité, le terrain étant en friche. Si l'association soutient par ailleurs qu'il n'est pas mentionné que des espèces protégées sont présentes sur le site, il ne résulte pas de l'instruction que ce serait le cas, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la présence d'une seule espèce protégée aurait été relevée en limite de parcelle. Enfin, la présence d'un fossé est indiquée, et à ce titre les pétitionnaires précisent qu'" un fossé végétalisé traverse l'emprise du projet d'est en ouest. Il permet de récupérer les eaux pluviales provenant du lotissement situé à l'est du projet. Il est prévu de maintenir un fossé au même endroit ". Si l'association requérante soutient qu'il n'est pas précisé que le projet prévoit de capter les eaux de ce fossé et de les canaliser dans le fossé bordant le chemin départemental D18, ces informations, qui n'avaient pas nécessairement vocation à figurer dans l'évaluation des incidences Natura 2000, sont en tout état de cause présentes dans la partie " préambule " du dossier de déclaration, et en page 94. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet du formulaire d'évaluation simplifié Natura 2000 doivent être écartés.
En ce qui concerne l'augmentation du risque d'inondation :
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-1 de ce code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement ".
23. L'association évoque par ailleurs les articles DG 3 et DP UAU 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, aux termes desquels, selon la requérante : " Dans les zones d'urbanisation future (1AU) et les périmètres d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), le traitement de la rétention pluviale doit être mutualisé tout en permettant la réalisation de plusieurs dispositifs distincts ", et " les débits de fuite des ouvrages de rétention seront déterminés par les services techniques municipaux lorsqu'il existe un exutoire public (caniveau, vallon public), ou par une expertise dans les autres cas) ". Toutefois, d'une part, la décision en litige n'est pas au nombre de celles visées par l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du même code, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l'urbanisme ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte que les plans locaux d'urbanisme ne sont pas opposables aux travaux et constructions autorisés ou déclarés en application des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dès lors que ces derniers, soumis à la législation distincte sur l'eau, n'appartiennent pas à la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement visée à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont inopérants.
24. D'une part, aucun cours d'eau permanent ne traverse la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et cette commune ne figure pas comme territoire à risque important d'inondation. Ainsi, le risque d'inondation concernant le terrain d'assiette du projet ne peut pas être considéré comme important, nonobstant la circonstance que lors d'épisodes pluvieux importants, le stade de football de la commune situé à proximité soit impraticable ou que des flaques d'eau importantes soient présentes sur les voies. D'autre part, les pétitionnaires ont prévu, en se fondant sur des données précises, développées dans le dossier de déclaration et surtout dans une notice hydraulique d'une cinquantaine de pages, des aménagements pour pallier ce risque, tels un traitement de la rétention pluviale mutualisé par la création de toitures végétalisées et de bassins de rétention, évoqués ci-dessus, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient insuffisants. De son côté, en se bornant à émettre des allégations, l'association ne conteste pas utilement les données techniques retenues par cette étude. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, et notamment d'accroître notablement le risque d'inondation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 214-3 du code de l'environnement doivent être écartés.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :
25. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 de ce code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ". Les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
26. Une partie du projet, située au nord-ouest, au niveau du chemin départemental D18, est soumise à un risque de submersion marine. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'association requérante qui ne produit à ce titre aucun élément de nature à remettre en cause les éléments figurant dans le dossier de déclaration, que les pétitionnaires ont tenu compte de la cote 2,50 mètres NGF précitée pour réaliser leur projet, le dossier de déclaration prévoyant notamment que les premiers planchers habitables et les entrées des parkings enterrés, situés dans la zone concernée par le risque de submersion marine, seront positionnés à la cote +2,50 mètres NGF, cote de submersion la plus contraignante à retenir dans le cadre de ce projet. Par suite, ce projet prend de façon suffisante en compte le risque de submersion marine, et aucun élément n'indique qu'il serait de nature à l'accroître ou à le favoriser. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que ce projet serait en contradiction avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux OF 0 " s'adapter aux effets du changement climatique " et OF 8 " augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques " et qu'il serait entaché d'une erreur manifestation d'appréciation.
27. Si l'association requérante soutient que l'impact du projet sur la qualité des eaux de baignade n'a fait l'objet d'aucune évaluation et méconnait ainsi l'orientation OF 5 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux " lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ", l'association n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que le projet pourrait avoir quelque impact que ce soit sur les eaux de baignade. A ce titre, le dossier de déclaration relève que le risque de pollution est faible, et surtout lié à la circulation des véhicules, et que des aménagements sont mis en place pour améliorer la qualité des eaux de rejet. Ainsi, la seule circonstance que les eaux pluviales seraient rejetées dans le réseaux pluvial de la commune n'est pas de nature à laisser présumer que le projet serait susceptible d'entrainer la contamination biologique des eaux de baignade. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible d'entraîner des rejets de nature à contaminer les eaux de la baie du Lazaret, les productions de mollusques marin et les espèces péchées.
29. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction, compte-tenu de ce qui précède et de l'absence de tout élément en ce sens produit par l'association requérante, que le projet serait susceptible d'avoir des incidences négatives sur le biotope et l'habitat des espèces situées au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique la plus proche, c'est-à-dire la zone marine de type II " herbier de posidonies de l'anse des Sablettes ", située à plus de 500 mètres de la limite du projet.
30. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet n'est pas compatible avec ce schéma.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2020, par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau déposée le 28 février 2019 par la SCCV La Presqu'ile et la SAEM CDC Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier, à la société civile immobilière de construction - vente La Presqu'ile, à la société anonyme d'économie mixte CDC Habitat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. E
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002928_20230206
CAA5421 février 2023
ORCA_22NC03167_20230221CAA5417 décembre 2024
DCA_22NC01807_20241217TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002928_20230206
Données disponibles
- Texte intégral