CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03167_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise concernant les conditions de sa prise en charge au groupe hospitalier Sélestat-Obernai et les préjudices qui en sont résultés et de condamner ce groupe hospitalier à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui payer une somme de 61 920 euros en réparation desdits préjudices. Par un jugement n° 2002928 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Lhote, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise concernant sa prise en charge au groupe hospitalier Sélestat-Obernai et les préjudices qui en sont résultés et de condamner ce groupe hospitalier à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui payer une somme de 86 850 euros en réparation desdits préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sélestat-Obernai les dépens de la première instance et de l'instance d'appel ; 5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sélestat-Obernai le versement, à son conseil en première instance, de la somme de 3 000 euros et, à son conseil en appel, de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif est incomplet et contradictoire ; la date de consolidation qu'il mentionne est erronée ; - le groupe hospitalier Sélestat-Obernai a commis une faute en effectuant deux interventions inutiles ; - ces interventions ont conduit à un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 7 000 euros, un préjudice esthétique indemnisable par une somme de 1 500 euros, des souffrances qui doivent être fixées à 4 000 euros, la nécessité d'une assistance par tierce personne d'un coût de 39 420 euros, une incidence professionnelle et un préjudice moral pour 10 000 euros. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () " 3. Si l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg indique, dans son rapport du 11 décembre 2018, que les deux interventions d'arthroscopie et de mozaïcoplastie du genou gauche de Mme C réalisées au sein du groupe hospitalier Sélestat-Obernai, respectivement, le 1er février et le 28 juin 2017 n'étaient pas indispensables, il relève l'absence de consensus médical à cet égard, de nombreux chirurgiens réalisant ce type d'interventions en cas de douleurs du genou durables et résistant à des traitements non chirurgicaux, et précise, de surcroît, que les douleurs que ressent Mme C ne sont pas la conséquence des interventions mais de leur échec à soulager ses symptômes. Dans ces conditions, le rapport n'est pas entaché de contradiction. D'autre part, si la requérante pose la question des examens complémentaires qui auraient éventuellement dû être effectués avant les interventions, des possibles contre-indications à ces interventions et des autres opérations qui auraient pu lui être proposées, il ne résulte pas de l'instruction que de tels examens auraient été utiles ni que des contre-indications auraient existé en l'espèce. Il ressort en outre de la requête que lesdites interventions ne faisaient pas obstacle, en cas d'échec, à de nouvelles opérations, comme celles dont a ensuite bénéficié l'intéressée. Enfin, une éventuelle erreur sur la date de consolidation et d'éventuelles erreurs ou omissions concernant les préjudices n'auraient, en tout état de cause, d'incidence sur le présent litige que si la responsabilité du groupe hospitalier Sélestat-Obernai pouvait être retenue. Dans ces conditions, le rapport permet de statuer, en l'espèce, sur la demande indemnitaire de la requérante sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur sa demande de provision. 4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions analysées ci-dessus du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que les interventions litigieuses n'ont été fautives ni dans leur principe ni dans leur réalisation. Les conclusions indemnitaires de Mme C ne peuvent donc être accueillies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et à Me Lhote. Copie en sera adressée au groupe hospitalier Sélestat-Obernai. Fait à Nancy, le 21 février 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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TA836 février 2023
DTA_2002928_20230206CAA5421 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03167_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22NC03167_20230221
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- Texte intégral
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