TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 1×
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002931_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 24 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 juin 1998, serait entré en France accompagné de sa mère et de ses frères au cours de l'année 2005, selon ses déclarations, afin de rejoindre son père, présent sur le territoire français. M. A a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017. Le 24 juin 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au cours de l'année 2005 à l'âge de six ans, accompagné de sa mère et de ses frères, en vue de rejoindre son père, résidant sur le territoire français. M. A justifie avoir été scolarisé en France à compter du 6 novembre 2006 et avoir poursuivi sa scolarité jusqu'à l'année scolaire 2014-2015. En outre, M. A a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017 et a travaillé régulièrement quelques mois au cours de l'année 2017. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le père, la mère, et deux des trois frères de M. A, qui sont tous titulaires d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait postérieurement à la date de la décision attaquée, résident régulièrement en France. Le troisième frère de M. A dispose d'un titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France. Par suite, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et du séjour régulier des membres de sa famille, la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 24 juin 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais d'instance : 6. D'une part, la présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande formée le 24 juin 2019 par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. CLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002931_20220708