TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002938_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 18 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Paulhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 19 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le ministre ayant méconnu l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'elle remplit les conditions du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a expressément rejeté le recours préalable de Mme A par une décision du 24 février 2020 ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2019, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A. Le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté le recours préalable formé le 10 septembre 2019, contre cette décision d'ajournement. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A par une décision expresse du 24 février 2020. Conformément à ce qui vient d'être dit, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision expresse et ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui séjourne en France, en qualité de réfugiée, depuis 2016, a commencé à exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu au mois d'octobre 2019 pour 44 heures par mois. La circonstance que ce contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet est postérieure à la décision attaquée et par suite, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Mme A ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir qu'elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité fixées par le code civil, sa demande n'ayant pas été rejetée comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions, mais ajournée à deux ans dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, en vertu de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions compte tenu du caractère récent et précaire du contrat de travail de Mme A et alors même que l'intéressée justifie, par ailleurs de liens anciens avec la France et de l'obtention de plusieurs diplômes universitaires depuis son entrée en France, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. C Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°2002938
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002938_20221215
Données disponibles
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