TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002938_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2002938, le 21 août 2020 et le 24 décembre 2022, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté U12737070083776 du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, ensemble l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a prononcé le retrait de cet arrêté et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mars 2020 pour une durée de 7 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 14 janvier 2020 - il est entaché d'irrégularités au regard de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas été informée, d'une part, de la possibilité de consulter son dossier médical ou d'en obtenir communication, d'autre part, de la date de la réunion du comité médical et de la possibilité d'y faire entendre le médecin de son choix ; - l'administration n'a pas rempli son obligation de reclassement ; - alors qu'elle a été déclarée inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions, en ne procédant pas à la saisine de la commission de réforme et à son placement à la retraite pour invalidité, l'administration a commis une erreur de droit ; En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 202- il est entaché d'illégalités dès lors qu'il procède au retrait de l'arrêté du 14 janvier 2020 au-delà du délai de 4 mois suivant son édiction et ne comporte aucune motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présente aucune inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et 26 octobre 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation concernant l'arrêté du 14 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté. Elle soutient que : - le retrait de l'arrêté querellé a pour conséquence de vider le litige sur lequel il n'y a plus lieu à statuer ; - les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 14 janvier 2020 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2023. II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2003145, le 8 septembre 2020, le 2 septembre 2022 et le 24 décembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté U12737070148986 du 11 août 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a prolongé son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juin 2020 pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2020, ensemble l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a prononcé le retrait de cet arrêté et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mars 2020 pour une durée de 7 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 11 août 2020 - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et l'avis du comité médical sur lequel il se fonde n'y est pas joint ; - il est entaché d'irrégularités au regard de la procédure suivie, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier médical ou d'en obtenir communication, de la date de la réunion du comité médical et de la possibilité d'y faire entendre le médecin de son choix ; - il constitue une sanction administrative déguisée et à ce titre il est entaché de vice de procédure ; - en la plaçant en disponibilité d'office, alors qu'elle est apte à travailler, l'administration n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - la mise à l'écart de ses fonctions, alors qu'elle est apte à les exercer, est constitutive de harcèlement moral ; En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 202- l'arrêté est entaché d'illégalités dès lors qu'il procède au retrait de l'arrêté du 11 août 2020 au-delà du délai de 4 mois suivant son édiction et qu'il ne comporte aucune motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présente aucune inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et 26 octobre 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté. Elle soutient que : - le retrait de l'arrêté querellé a pour conséquence de vider le litige sur lequel il n'y a plus lieu à statuer ; - les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 11 août 2020 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardienne de la paix, affectée à la circonscription de sécurité publique de Montargis, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 février 2019 et y a été maintenue par la suite sans discontinuité. Par un arrêté du 14 janvier 2020, pris après recueil de l'avis du comité médical réuni le 9 janvier 2020, elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 mai 2020. Par un second arrêté, intervenu le 11 août 2020, elle a été maintenue dans cette position pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020. Par une requête n° 2002938, elle a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020. Par une requête n° 2003145, elle a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2020. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont Mme A demande également l'annulation, dans le dernier état de ses écritures, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a procédé au retrait des arrêtés du 14 janvier et 11 août 2020 et l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 1er mars au 30 septembre 2020. 2. Les requêtes susvisées n° 2002935 et n° 2003145, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision qui s'y est substituée. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre la décision initiale deviennent sans objet. 4. En l'espèce, si la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a, par un arrêté du 3 octobre 2022, procédé au retrait des arrêtés des 14 janvier et 11 août 2020, ce retrait n'avait pas acquis de caractère définitif le 24 décembre 2022, date à laquelle a été enregistré au tribunal le mémoire par lequel Mme A en a expressément demandé l'annulation. Il s'ensuit que les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2025. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 octobre 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a procédé, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, au retrait des arrêtés des 14 janvier et 11 août 2020 plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé, respectivement du 1er mars au 31 mai 2020 et du 1er juin au 30 septembre 2020. Toutefois, cet arrêté qui est intervenu au-delà du délai de 4 mois imparti à l'administration par les dispositions rappelées au point précédent est, de ce fait, entaché d'illégalité. En outre, et contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation retenue, qui se borne à viser un avis émis le 8 septembre 2022 par le " conseil interdépartemental en formation restreinte ", ne permet pas à l'intéressée, ainsi qu'elle le soutient, de comprendre les motifs de cet arrêté, lequel à la même portée que les arrêtés contestés, dès lors qu'aux termes de son article 2 il la place en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020. Ainsi, il est également insuffisamment motivé. 7. Il résulte du point précédent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 3 octobre 2022 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 14 janvier 2020 8. Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (.) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / () ". L'information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l'agent d'avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et le mettre en mesure d'exercer, s'il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L'administration a donc une obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits. 9. Mme A soutient qu'en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précitées, elle n'a été informée ni de ses droits ni de la date de réunion du comité médical. Or, il n'est pas établi par les écritures de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest ni par les pièces du dossier que l'intéressée aurait bénéficié des informations prévues par ces dispositions préalablement à la réunion du comité médical du 9 janvier 2020. Par suite, Mme A a été privée d'une garantie de nature à affecter la régularité de la procédure suivie. 10. Il résulte du point précédent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 14 janvier 2020 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 11 août 2020 11. Ainsi qu'il est dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a été informée ni de ses droits ni de la date de la réunion du comité médical au cours duquel devait être examinée la prolongation éventuelle de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Or, il résulte des visas de l'arrêté du 11 août 2020 que la préfète s'est fondée, pour prononcer le maintien en disponibilité d'office de la requérante, sur l'avis rendu par le comité médical le 9 janvier 2020. Par suite, Mme A a été privée d'une garantie de nature à affecter la régularité de la procédure suivie. 12. Il résulte du point précédent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 11 août 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'être accueilli, il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, laquelle a eu recours à l'assistance d'un avocat pendant la majeure partie de la procédure devant le présent tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 14 janvier 2020, du 11 août 2020 et du 3 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022
DTA_2002938_20221215TA833 mars 2023
DTA_2003145_20230303TA2116 mars 2023
ORTA_2002938_20230316TA4528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002938_20230328