TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002938_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la société MW Recyclage représentée par
Me Supplisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 octobre 2020, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a qualifié de dangereux les pots catalytiques usagés non transformés et l'a mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 2718 des installations classées pour la protection de l'environnement, de déposer un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2718 en réduisant la quantité maximale de pots catalytiques susceptible d'être présente sur le site d'Echenon à 1 tonne, ou de cesser son activité ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 13 février 2023, la société MW Recyclage a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 13 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 du même mois, la société MW Recyclage a été invitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, la société MW Recyclage n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2002938 présentée par la
société MW Recyclage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MW Recyclage et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 16 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ccAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2116 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2002938_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2002938_20230316
Données disponibles
- Texte intégral