TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002935_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Caro-Lux, représentée par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine), d'une part, à lui verser la somme de 176 812,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, , sauf à parfaire, à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre du solde du lot n° 1 du marché de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Renaudel, et, d'autre part, à verser à ses sous-traitants la différence entre cette somme et celle de 235 000 euros due au titre du paiement direct auquel ils ont droit, soit les sommes de 11 520 euros toutes taxes comprises (TTC), 22 050 euros TTC, 5 206 euros TTC, 6 540 euros TTC et 12 871,35 euros TTC à verser aux sociétés LCV, Echaffaudages Parisiens, Deep Isolation, Krinner et Fayolles respectivement ; 2°) de condamner la commune de Montrouge aux dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montrouge a été mise en demeure de présenter des observations par courrier du 2 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SAS Caro-Lux au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 4 juillet 2023. Elle a été lue par l'intéressé le jour-même, à 18 heures 05. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Caro-Lux soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Caro-Lux est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Caro-Lux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Caro-Lux et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2002935_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002935_20231005