TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301980_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 15 mai 2023, Mme D F, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants B et A I, représentée par Me Gerbi, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à verser : 1°) une provision de 803 926,40 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. E G, leur époux et père le 11 mars 2018 ; 2°) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'autolyse de M. E G est une conséquence du décès de son fils C survenu le 15 novembre 2017 qui est imputable à une faute commise dans cet établissement. Les préjudices sont provisoirement évalués ainsi : * Mme F : - préjudice d'affection : 30 000 euros ; - frais d'obsèques : 3 961,40 euros ; - frais divers : 1 000 euros ; - préjudice économique : 688 805 euros ; * A I : - préjudice d'affection : 30 000 euros ; - préjudice économique : 9 755 euros ; * B I : - préjudice d'affection : 30 000 euros ; - préjudice économique : 10 405 euros. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentées par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit appliqué un taux de perte de chance de 50%. Ils font valoir que : - l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de C et le suicide de M. G n'est pas démontrée ; - subsidiairement, un taux de perte de chance de 50% doit être appliqué, correspondant à celui qui a été retenu pour le décès de C et les demandes indemnitaires sont surévaluées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme F demande à être indemnisée ainsi que ses deux enfants mineurs des préjudices résultant du décès par autolyse de son époux, M. E G, le 11 mars 2018. Sur le principe de la provision : 2. Il n'est pas sérieusement contestable que le suicide de M. G est la conséquence d'un état dépressif lié au décès de son fils C, alors âgé de trois ans, le 15 novembre 2017. L'éventuelle carence dans son suivi psychiatrique par un médecin militaire durant les huit mois séparant ces deux événements n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité adéquat avec le décès de C, lui-même imputable à une prise en charge médicale inadaptée au centre hospitalier régional de Grenoble. En tout état de cause, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Ainsi, Mme F est fondée à demander une provision au centre hospitalier régional de Grenoble. Sur le montant de la provision : 3. Les frais d'assistance à expertise engagés par Mme F ont vocation à être indemnisés dans leur intégralité pour un montant de 1 000 euros. Pour le reste, il y a lieu d'indemniser sur la base d'un taux de perte de chance de 50% identique à celui retenu pour le décès de C dans l'ordonnance n° 2002935 du 20 novembre 2020. 4. Mme F justifie avoir dépensé 3 961,40 euros en frais funéraires. Une indemnité de 1 981 euros doit lui être versée à ce titre. 5. S'agissant du préjudice économique de la famille de M. G, compte tenu des avis d'imposition versés au dossier, de la part d'autoconsommation du défunt qui peut être raisonnablement estimée à 20% et du taux de perte de chance fixé au point 3, il y a lieu de retenir une somme annuelle de 9 192 euros. 6. Sur cette base et en prenant en compte une part de 20% de cette somme dont elle aurait dû bénéficier, le préjudice économique de Mme F ne saurait être inférieur à 98 000 euros. En revanche, compte tenu des pensions d'ayant-cause versées à A et B I, l'existence d'une obligation d'indemnisation à leur égard présente un caractère contestable et aucune provision ne doit, dès lors, leur être accordée à ce titre. 7. S'agissant des préjudices d'affection, compte tenu du taux de perte de chance retenu, des provisions de 10 000 euros pourront être allouées à Mme F, de 10 000 euros à l'enfant A et de 7 000 euros à l'enfant B qui était âgé de moins d'un an à la date du décès de son père. 8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à Mme F une provision de 110 981 euros en réparation de ses préjudices propres ainsi que des sommes respectives de 7 000 euros et de 10 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses enfants B et A I. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme F une provision de 110 981 euros. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme F une provision de 7 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils B I. Article 3 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme F une provision de 10 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils A I. Article 4 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Copie en sera adressée au docteur H, expert. Fait à Grenoble, le 15 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301980
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301980_20230615
TA955 octobre 2023
DTA_2002935_20231005TA594 juin 2025
DTA_2301980_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301980_20230615
Données disponibles
- Texte intégral