TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400459_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 12 juillet 2023, puis le 19 septembre 2023, le 14 octobre 2023, le 3 novembre 2023, le 28 décembre 2023, le 27 janvier 2024, Mme B A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2002938, 2003145 rendu le 28 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, l'arrêté du 11 août 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a prolongé son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 et l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a prononcé le retrait de cet arrêté et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 et enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par ordonnance du 2 février 2024 le président du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2024 et le 17 octobre 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par plusieurs arrêtés en date du 19 février 2024 et un arrêté en date du 16 avril 2024, la carrière de Mme A a été reconstituée puis que, par un arrêté du 27 juin 2024, l'intéressée a été mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 4 mars 2020. 3. Par suite, la demande d'exécution du jugement n°2002938, 2003145 a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2002938, 2003145. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest. Fait à Orléans, le 28 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 mars 2023
DTA_2002938_20230328TA4528 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400459_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2400459_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel