TA934ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2002940_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 mars 2020 et les 23 novembre et 5 décembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office public de l'habitat (OPH) de B a rejeté le 9 février 2020 son recours gracieux tendant à " l'attribution pleine et entière de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec rétroactivité à la date de sa prise de fonctions pour reconstitution de sa carrière. " ; 2°) d'enjoindre à l'OPH de procéder à la reconstitution de sa carrière avec attribution entière de la NBI ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions ; - elle présente un caractère discriminatoire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le directeur général n'a pas la capacité pour représenter l'OPH à l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 15, 29 novembre et 15 décembre 2021, l'Office public de l'habitat de B, représenté par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont manifestement tardives et qu'elles font obstacle à ce que des conclusions indemnitaires de la même portée soient présentées ; - à titre subsidiaire, sa demande tendant au versement d'une NBI " pleine et entière " depuis sa prise de fonctions est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2015 ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12h par une ordonnance du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. A les 20 mai et 22 octobre 2020. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ; - le décret n° 91-711 du décret du 24 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Degirmenci, représentant l'Office public de l'habitat de B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire, recruté par l'Office public de l'habitat (OPH) de B en qualité , a perçu à compter du 1er août 2001 une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points versée les trois derniers mois de chaque année au titre de ses fonctions en " zones urbaines sensibles ". Par un courrier en date du 14 octobre 2019, il a sollicité, " l'attribution pleine et entière de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec rétroactivité à la date de sa prise de fonctions pour reconstitution de sa carrière. ". Une décision implicite de rejet lui a été opposée le 14 décembre 2019. M. A qui demande l'annulation de la décision du 9 février 2020 rejetant son recours gracieux, doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite de rejet du 14 décembre 2019. Sur la capacité du directeur général de représenter à l'instance l'OPH : 2. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : () 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; (). Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° et au deuxième alinéa du 11° ()". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 421-17 du même code : " Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. ()." 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 7 septembre 2020 prise sur le fondement des dispositions de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'OPH a donné délégation au bureau pour autoriser le directeur général ou le président, selon le cas, à ester en justice. Par une délibération du 14 décembre 2020, le bureau a autorisé le directeur général à représenter l'Office dans l'instance l'opposant à M. A, agent employé par l'Office. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OPH n'a pas la capacité pour représenter l'Office à l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". 7. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa version applicable à compter du 1er novembre 2015 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". L'annexe de ce décret, en son point 28, précise que sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de 10 points, les agents exerçant des " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques ". Cette exigence figurait déjà dans les dispositions du décret du 3 juillet 2006 dans sa version antérieure au 1er novembre 2015 ainsi que du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. 8. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou au cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé de 2001 jusqu'au 1er janvier 2019 les fonctions , ce qui excluait toute polyvalence de fonctions au sens des dispositions rappelées au point 7. S'il occupe à la suite de la réorganisation du service au un poste d', ces nouvelles fonctions, qui exigent des compétences techniques pour des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement des équipements de l'OPH en , ne comportent aucune autre compétence notamment en de nature à démontrer l'existence de fonctions polyvalentes. Dans ces conditions, l'OPH de B n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur de fait ou d'appréciation en rejetant la demande de M. A. 10. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision contestée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'OPH que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPH de B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat de B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office public de l'habitat de B. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme E Le greffier T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002940_20230210
Données disponibles
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