TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017159_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision verbale du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas communiqué aux autorités italiennes l'information prévue par l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a délivré une attestation de demandeur d'asile en procédure normale postérieurement à l'enregistrement de la requête, et au rejet des conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 22 mars 1987, a présenté une demande d'asile à la préfecture de police le 23 décembre 2019. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet a décidé de son transfert aux autorités italiennes. M. A a formé un recours contre cet arrêté, rejeté le 14 avril 2020 par un jugement n° 2002940 du tribunal administratif de Paris, notifié le 16 avril 2020. M. A, estimant que le délai de son transfert vers les autorités italiennes était expiré le 16 octobre 2020, s'est rendu à la préfecture de police le 19 octobre 2020, accompagné de deux bénévoles de l'association Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants (BAAM), afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Cette demande a fait l'objet d'un refus verbal de l'agent l'ayant examiné au motif que le délai de transfert a été prolongé suite au placement en fuite de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale le 29 janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2017159_20221214
Données disponibles
- Texte intégral