TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002957_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet et le 16 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Chavet, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHCB à lui verser la somme de 16 806,94 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHCB la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle pouvait prétendre au versement d'une indemnité de précarité ; - l'indemnité devait être évaluée à la somme de 16 806,94 euros en tenant compte des rémunérations brutes perçues du 4 avril 2016 au 3 avril 2019 ; - ces sommes porteront intérêts à compter du 31 mai 2019 et seront capitalisées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre et le 13 novembre 2020, le CHCB, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - Mme A n'entre pas dans les cas de versement d'une indemnité de précarité ; - à titre subsidiaire, l'indemnité de précarité ne saurait excéder la somme de 16 461,84 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Chavet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 juillet 2019, le CHCB a informé Mme A qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de précarité. Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable adressée au CHCB le 14 janvier 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 mars 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHCB à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de précarité. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / () 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée par le CHCB en qualité de médecin généraliste par contrat à durée déterminée pour la période du 4 avril au 4 octobre 2016. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 3 avril 2019. Par un courrier du 1er mars 2019, Mme A a refusé la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée du CHCB à l'expiration de son dernier contrat, le 3 avril 2019. Si le CHCB soutient qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de précarité dès lors qu'elle ne justifie pas être dans une situation de précarité et qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat, cette circonstance ne peut être assimilée à un refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée ou à une rupture anticipée des relations de travail au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le CHCB avait déclaré un poste vacant et invité Mme A à présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé. Par suite, Mme A avait droit au versement d'une indemnité de précarité en application des dispositions des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. 5. Il résulte de l'instruction, au regard des bulletins de salaire produits par Mme A, que pour la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2019, celle-ci a perçu la somme brute totale de 164 618,42 euros. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail cité au point 2, il y a lieu de condamner le CHCB à lui verser une somme correspondant à 10 % de la rémunération brute perçue, soit 16 461,84 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 6. Mme A a droit aux intérêts sur les sommes qui leurs sont dues à compter du 14 janvier 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHCB. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, Mme A a demandé la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHCB la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le CHCB est condamné à verser à Mme A la somme de 16 461,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 14 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHCB versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier centre Bretagne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002957_20230526