TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA80 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2002961_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A B, représenté par Me Abiven, tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest Amiens, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la communauté de communes Nièvre et Somme, représentée par Me Tourbier, a produit la délibération du 27 septembre 2023 approuvant la modification n°1 du PLUi, son annexe n°1, ainsi qu'une note explicative des modifications effectuées.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de Me Wacquier, représentant M. B et les observations de
Me Delort représentant la communauté de communes Nièvre et Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest Amiens, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la communauté de communes Nièvre et Somme un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ouest Amiens en tant qu'elles n'ont pas fixé des obligations minimales pour le stationnement des vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux au sein des zones UA, UB, UC, UE et 1AU conformes aux articles L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : /1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; () / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
4. Le juge doit se prononcer sur le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé du règlement du plan local d'urbanisme au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le règlement ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
5. Il résulte de la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest Amiens telle qu'approuvée par la délibération du 27 septembre 2023 que le règlement des zones urbaines a été modifié s'agissant du stationnement des vélos et prévoit désormais, dans des termes identiques pour les zones UA, AB, UC et 1AU, que : " il est imposé la création de stationnement deux-roues minimum : / pour les habitations neuves () 1 place par logement jusqu'à deux pièces principales / 2 places par logements à partir de trois pièces principales / Pour les bâtiments neufs accueillant un service public : / 15% de l'effectif total des agents et des usagers pour les équipements publics / Pour les bâtiments neufs () constituant principalement un lieu de travail : 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment / Pour les bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux : / 1 emplacement par logement / Pour les bâtiments accueillant un service public disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux : / 10% de l'effectif total des agents et usagers pour les équipements publics / Pour les bâtiments constituant un ensemble commercial () : / 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places ". La modification n°1 du PLUi Ouest Amiens prévoit également pour la zone UE que : " il est imposé la création de stationnement deux-roues minimum : / Pour les bâtiments neufs : / 15% de l'effectif total des agents et des usagers pour les équipements publics / 15% de l'effectif total des salariés dans les bâtiments à usage industriel et tertiaire ; / Pour les bâtiments accueillant un service public disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux : / 10% de l'effectif total des agents et usagers pour les équipements publics ; / Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux : / 10% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du PLUi modifié se fonde sur les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2022, entré en vigueur le 3 janvier 2023, relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments qui a abrogé l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation et qui est entré en vigueur le 3 janvier 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les obligations prévues par le règlement du PLUi modifié en matière de stationnement sécurisé des vélos correspondent en tous points aux prescriptions de l'annexe de l'arrêté précité du 30 juin 2022. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement du 20 septembre 2022, tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme applicable au sein des zones UA, UB, UC, UE et 1AU méconnaissait les dispositions combinées des articles R. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016, a été régularisé, et le moyen afférent, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation présentées par M. B sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Nièvre et Somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes Nièvre et Somme et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002961Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA143 octobre 2022
ORTA_2200188_20221003TA1421 octobre 2022
DTA_2200189_20221021TA8026 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002961_20240326
CAA5923 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002961_20240326
Données disponibles
- Texte intégral