TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002966_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2002967 le 6 avril 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'administration pénitentiaire d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention d'outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros brut mensuel, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique du 6 décembre 2019 porté contre la décision du directeur de l'administration pénitentiaire d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros bruts mensuels ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 600 euros bruts au titre des montants d'indemnités de fonctions et d'objectifs non perçus depuis le 1er décembre 2015 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de l'administration d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au même grade et exerçant les mêmes fonctions ; - l'illégalité fautive des décisions de l'administration lui cause un préjudice matériel et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision revalorisant l'indemnité de fonctions et d'objectifs du chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer sont irrecevables faute pour Mme B de justifier d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir ; - les conclusions indemnitaires portant sur le préjudice moral sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - en l'absence de faute de l'administration, Mme B n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002966, le 6 avril 2020 et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'administration pénitentiaire d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention d'outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros brut mensuel, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique du 6 décembre 2019 porté contre la décision du directeur de l'administration pénitentiaire d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros bruts mensuels; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 600 euros bruts au titre des montants d'indemnités de fonctions et d'objectifs non perçus depuis le 1er décembre 2015; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de l'administration d'attribuer seulement au chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au même grade et exerçant les mêmes fonctions ; - l'illégalité fautive de la décision de l'administration lui cause un préjudice matériel et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2006967. Il soutient, en outre, que : - les conclusions dirigées contre la décision revalorisant l'indemnité de fonctions et d'objectifs du chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer sont irrecevables faute pour Mme B de justifier d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir ; - les conclusions indemnitaires portant sur le préjudice moral sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - en l'absence de faute de l'administration, Mme B n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007; - l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, directrice des services pénitentiaires hors classe, exerce les fonctions de cheffe du département de la sécurité et de la détention au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Par courrier daté du 6 décembre 2019, remis à la direction de l'administration pénitentiaire le 9 décembre suivant, Mme B a formé un recours gracieux concernant le montant de son indemnité de fonction et d'objectifs auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, afin que celui-ci soit porté au montant mensuel de 625 euros au même titre que celle attribuée aux cadres de la mission outre-mer et en particulier le chef du département outre-mer. Une décision implicite est née suite à ce recours le 9 février 2020. Par courrier daté du 31 mars 2020, remis à son administration le 6 avril suivant, Mme B a également demandé l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision refusant de lui appliquer le même taux d'indemnité de fonctions et d'objectifs que celui appliqué au chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer. Une décision implicite de rejet est née suite à cette demande préalable le 23 août 2020. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision attribuant une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros uniquement au directeur de l'administration pénitentiaire, l'annulation de la décision implicite du directeur de l'administration pénitentiaire refusant de porter le montant de son indemnité de fonctions et d'objectifs à hauteur de 625 euros mensuels et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 600 euros au titre du montant de l'indemnité non perçue depuis le 1er décembre 2015 ainsi que 1000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2002967 et n°2002966, présentées par Mme B, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation: 3. En premier lieu, Mme B n'établit pas que la décision attribuant une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 euros du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer porterait atteinte à ses intérêts ou la léserait de manière directe et certaine. Par suite, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de la décision attribuant une indemnité de fonction et d'objectifs d'un montant de 625 euros au département de la sécurité et de la détention de la mission Outre-mer, de sorte que ses conclusions dirigées ne pourront qu'être rejetées comme étant irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuées à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire: " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux directeurs des services pénitentiaires, (). ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prend en compte le niveau de l'emploi et des responsabilités, le niveau d'expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé, la notation prévue par l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que la manière de servir. ". L'article 9 de ce même décret précise : " Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique. ". Il résulte du tableaux annexé à l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que montant annuel de référence de l'indemnité de fonction et d'objectif est fixé à 3 900 euros pour les directeurs de service pénitentiaires exerçant les fonctions de chef de département au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires. 5. D'une part, Mme B n'établit pas que le chef du département de la sécurité et de la détention de la mission Outre-mer percevait une indemnité de fonctions et d'objectifs d'un montant de 625 bruts mensuels. D'autre part, il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié non seulement au type d'emplois occupés mais également à la manière de servir de l'agent, l'indemnité devant notamment prendre en compte les résultats de la procédure d'évaluation et sa notation. La circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'école nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, prévoit, d'ailleurs, une modulation du montant annuel de référence de l'indemnité litigieuse en fin de gestion dans la limite des crédits disponibles. Mme B fait valoir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors le chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer a le même grade et occupe des fonctions similaires aux siennes et que la différence de montant n'est pas justifiée au regard de l'importance de la population carcérale et des personnels gérés au niveau de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et de l'ensemble des missions et des travaux, parfois sensibles qu'elle a été amenés à gérer dans ses fonctions. Toutefois, en se bornant à produire les statistiques de la population carcérale au sein des différentes directions interrégionales et à alléguer que ses suggestions au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris sont plus lourdes que celles confiées à son homologue de la mission outre-mer, sans produire aucun élément justificatif de ceux-ci, ni, par ailleurs, justifier de ses évaluations et des appréciations qui ont été portées sur sa manière de servir, Mme B n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle invoque. 6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la requérante n'établit pas avoir été dans une situation identique s'agissant de sa manière de servir que le chef du département de la sécurité et de la détention de la mission outre-mer alors que ce critère figure parmi ceux à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs. Ainsi, la seule circonstance d'appartenir au même corps et occuper le même type de fonction mais au sein de direction différente, n'est pas de nature à établir que la rupture d'égalité de traitement invoquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à invoquer que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de revaloriser le montant de son indemnité de fonctions et d'objectifs, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 9 février 2020 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de porter le montant de son indemnité de fonction et d'objectifs à la somme mensuelle de 625 euros. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation: 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement que l'illégalité de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire refusant de porter au montant de 625 euros mensuels le montant de l'indemnité de fonction et d'objectifs de la requérante et d'attribuer uniquement un tel montant au chef de chef du département de la sécurité et de la détention de la mission Outre-mer n'est pas établie. Par suite, en l'absence de faute imputable à l'administration, la requête de Mme B tendant à voir condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 600 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Sur les frais du litige : 9. Les requêtes de Mme B étant rejetées, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002966_20231116
Données disponibles
- Texte intégral