TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006967_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - son signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ; - il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un regroupement familial en ce qui concerne son droit au séjour, son logement, ses ressources et son mariage ; - son épouse satisfait également aux conditions fixées par la loi ; - il ignore si l'avis du maire de sa commune a été sollicité et, le cas échéant, s'il a émis un avis ; - le préfet ne mentionne pas si les faits qui lui sont reprochés relèvent du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté des faits, du non-lieu requis par le procureur de la République, du quantum de la peine prononcée et de son intégration en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1971, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 14 avril 2016 au 13 avril 2026, a présenté le 13 mai 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 13 octobre 2020, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif qu'il avait été condamné en février 2019 pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 21 février 2019, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans du 25 au 27 octobre 2011 et du 1er au 30 mai 2012. En l'état du dossier, aucun élément ne permet de rattacher cette agression sexuelle, aussi grave soit-elle, à une méconnaissance des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, tel que le respect de l'intégrité physique des enfants et des adolescents au sein de la famille ou dans le cadre familial. Par suite, le préfet de la Drôme ne pouvait se fonder sur le 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A. 5. Par ailleurs, si la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement avec sursis a été prononcée le 21 février 2019, et présentait effectivement un caractère récent à la date de la décision attaquée, les faits commis par l'intéressé ont eu lieu au cours des années 2011 et 2012. Dans ces conditions, en retenant une condamnation prononcée pour des agissements perpétrés il y a près de huit ans alors que l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de résident, d'un travail et d'un logement, le préfet la Drôme a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2022
DTA_2006967_20220718TA3814 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006967_20221014
TA7716 novembre 2023
DTA_2002966_20231116TA7716 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2006967_20221014