TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006967_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C A, représentée par Me Mielle, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de santé Ducelia à lui verser la somme de 1 300,49 euros en indemnisation d'un solde de vingt jours de congés non pris et reportés de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement Ducelia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit, en sa qualité de fonctionnaire, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine (soit 25 jours ouvrés), les absences pour congés de maladie ne réduisant pas le nombre des jours auxquels elle a droit ; - bien qu'ayant déjà obtenu de son employeur l'indemnisation de huit jours de congés acquis au titre de l'année 2020 jusqu'au 1er mai, elle a droit à être indemnisée de vingt jours de congés non pris et reportés au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 300,49 euros bruts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'établissement de santé Ducelia, représenté par Me Michel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré la décision en litige et qu'il a versé une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2019 d'un montant de 1 300,49 euros en avril 2021. Par un mémoire en réplique du 5 octobre 2021, Mme A demande au tribunal de constater que l'établissement lui a réglé la somme de 1 300,49 euros brut, de le condamner à lui verser la somme de 38,31 euros au titre des intérêts légaux à compter de sa réclamation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de paiement des intérêts en l'absence de réclamation indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. 1. Mme A a exercé les fonctions d'adjoint administratif au sein de l'établissement public de santé Le Ducelia à Castellane depuis le 18 juin 2007. Victime d'un accident de trajet imputable au service le 1er août 2018, elle a été placée ce même jour en congé en raison de cet accident puis a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2020. N'ayant pu bénéficier de ses congés annuels, et constatant que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une indemnisation au regard de son dernier bulletin de salaire d'avril 2020, Mme A a sollicité par courrier du 18 mai 2020 l'indemnisation des jours de congés non pris. Par décision du 27 juillet suivant, l'établissement a partiellement fait droit à sa demande en indemnisant huit jours de congés non pris au titre de l'année 2020. Insatisfaite de cette indemnisation partielle, Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement public de santé Castellane Ducélia à lui verser la somme de 1 300,49 euros en indemnisation d'un solde de vingt jours de congés non pris et reportés de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. L'établissement Ducélia établit avoir versé à Mme A la somme de 1 300,49 euros au titre des congés annuels non pris de l'année 2019 ainsi que l'atteste notamment le bulletin de paye du mois d'avril 2019 émis postérieurement à l'introduction du recours. Dès lors, Mme A ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'indemnisation, devenues sans objet, ne donnent pas lieu à statuer. Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts légaux : 3. Dans son dernier mémoire, Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement Ducelia à lui verser la somme de 38,31 euros correspondant aux intérêts légaux de la somme de 1 300,49 euros courant à compter de la date de son recours gracieux du 18 mai 2020. Toutefois, cette demande, eu égard au non-lieu à statuer devant être prononcé sur les conclusions indemnitaires ainsi qu'il a été dit au point précédent, doit être regardée comme une nouvelle conclusion principale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, ni présentée dans sa requête. Par suite, celle-ci est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement Ducelia le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A. Article 2 : L'établissement Ducelia versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement Ducelia. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2006967
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TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2006967_20220718
Données disponibles
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