TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002985_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2002985, le 8 avril 2020, et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre 2021 et 29 janvier 2022, la société par actions simplifiées Celsius Arcueil, représentée par la société par actions simplifiées Eif, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le parking, qui fait l'objet d'une exploitation commerciale et n'est pas annexé à des locaux taxables au sens des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts demeure hors du champ d'application de la taxe annuelle sur les bureaux (catégorie stationnement) et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018 ; - si le parking exploité est imposable à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019, il bénéficie, en application du V de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi de finances rectificative pour 2019, d'un abattement de 75 %. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2020, 2 novembre 2021 et 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société par actions simplifiées Celsius Arcueil ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures. II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2002986, le 8 avril 2020, et deux mémoires, enregistrés les 14 septembre 2021 et 5 février 2022, la société par actions simplifiées Celsius Arcueil, représentée par la société par actions simplifiées Eif, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le parking, qui fait l'objet d'une exploitation commerciale et n'est pas annexé à des locaux taxables au sens de l'article 231 ter du code général des impôts demeure hors du champ d'application de la taxe annuelle sur les bureaux (catégorie stationnement) et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018 ; - la loi de finances rectificative pour 2019 ayant intégré les parkings faisant l'objet d'une exploitation commerciale dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les bureaux (catégorie stationnement) et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, il en résulte qu'ils demeuraient antérieurement hors champ d'application de ces impositions. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2020, 2 novembre 2021 et 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société par actions simplifiées Celsius Arcueil ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (Sas) Celsius Arcueil est propriétaire d'un parking public situé 9001 place de la Vache noire à Arcueil (Val-de-Marne) à raison duquel elle a été assujettie, conformément à ses déclarations, à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux pour les années 2017 à 2019 et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 à 2018. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002985, la Sas Celsius Arcueil demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et la réduction de cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002986, elle demande au tribunal la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2002985 et n° 2002986, présentées pour la Sas Celsius Arcueil, concernent le même contribuable, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surface de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018 : 3. D'une part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V. - Sont exonérés de la taxe : / () / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. 6. La Sas Celsius Arceuil soutient que le parking dont elle est propriétaire ne peut être regardé comme annexé à des locaux commerciaux, à savoir le centre commercial de " La Vache Noire ", dès lors que ce parking peut être utilisé par d'autres usagers que ceux du centre commercial, qu'il n'est affecté en exclusivité à aucun local et qu'il possède des entrées et sorties sur la voie publique. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de propriété qu'elle a produit, que l'administration fiscale, qui a relevé que les surfaces de stationnement en litige étaient situées à la même adresse et sur la même parcelle C 199 que le centre commercial de " La Vache Noire " à Arcueil, a estimé qu'elles faisaient partie du même groupement topographique que les locaux du centre commercial et qu'elles devaient être considérées comme annexées à ces locaux commerciaux. Si la société requérante allègue que le parking n'appartient pas au même groupement topographique, elle ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, il résulte de l'instruction que le parking, qui est utilisé par les clients du centre commercial, qui bénéficient, en vertu du partenariat avec le centre commercial de " La Vache Noire ", de facilités de stationnement à raison de deux heures de stationnement gratuit et qui est, par ailleurs, accessible à des usagers qui ne se rendent pas dans le centre commercial, contribue de manière directe à l'activité qui est déployée dans ce centre sans qu'ait d'incidence les circonstances que le parking ait été donné en location-gérance à la société Q-Park Invest et qu'il possède des entrée et des sorties sur la voie publique. Dans ces conditions, le parking doit être regardé comme annexé au centre commercial de " La Vache Noire " qu'il dessert. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les surfaces de stationnement devaient être regardées comme entrant dans le champ des taxes en litige. Sur les conclusions aux fins de réduction de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 : 7. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. / (). / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / (). / V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : / (). / 2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2019, en application du tableau ci-dessous : / (). / Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021. / () ". 8. La Sas Celsius Arcueil, qui fait valoir que le parking dont elle est propriétaire fait l'objet d'une exploitation commerciale et qu'il entre dans le champ de la taxe en litige, soutient qu'elle peut prétendre à la réduction de 75 %. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, le parking, qui appartient au même groupement topographique que le centre commercial de " La Vache Noire ", doit être regardé comme annexé à ce centre qu'il dessert et comme entrant dans le champ de la taxe en litige. Dans ces conditions, la société requérante ne peut pas se prévaloir de la réduction de 75 % qui ne peut s'appliquer qu'aux surfaces initialement taxées qu'en tant qu'elles font l'objet d'une exploitation commerciale sans être annexées à des locaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction présentées par la Sas Celsius Arcueil ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sas Celsius Arcueil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2002985 et 2002986 de la Sas Celsius Arcueil sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Celsius Arcueil et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002985,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 novembre 2022
DTA_2002986_20221109TA308 février 2023
ORTA_2002939_20230208TA7723 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002985_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2002985_20231123
Données disponibles
- Texte intégral