TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002939_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B A, représentée par le Cabinet Juricar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de lui délivrer une attestation d'entrée en master 1, parcours droit notarial ; 2°) d'enjoindre à l'Université d'Avignon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à Mme A son attestation, ainsi que tous les documents universitaires lui permettant de suivre le cursus universitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. 4°) de mettre à la charge de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par ordonnance n° 2002985 du 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de lui délivrer une attestation d'entrée en master 1, parcours droit notarial. Cette décision a été notifiée par l'application Télérecours le 5 novembre 2020 à l'avocat de Mme A et par voie postale à l'intéressée qui en a accusé réception le 10 novembre 2020. Mme A avait donc, au plus tard, jusqu'au 11 décembre 2020 pour maintenir sa requête à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et Mme A a été informée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Mme A s'étant abstenue de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de sa requête dirigées contre la décision refusant de lui délivrer une attestation d'entrée en master 1, parcours droit notarial. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Mme A, n'a pas justifié avoir formé de demande indemnitaire préalable devant l'Université, comme l'impose l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors que l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a soutenu que sa requête était irrecevable, les conclusions indemnitaires qu'elle comporte sont irrecevables. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de lui délivrer une attestation d'entrée en master 1, parcours droit notarial. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse Fait à Nîmes, le 8 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002939_20230208