TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303013_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2002939 du 10 mars 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Carles de Caudemberg, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2002939 du 10 mars 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour et que l'Etat n'a pas procédé au règlement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 22 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2002939 du 10 mars 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 10 mars 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 10 mars 2022, en tant qu'il lui enjoint de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 mars 2022 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2002939 du 10 mars 2022, en tant qu'il lui enjoint de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S.Kolf La greffière, signé V.Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 février 2023
ORTA_2002939_20230208TA067 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303013_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303013_20231207