TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 3×
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003004_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. C A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme égale au versement d'un montant de 271,14 euros par mois sur la période comprise entre le 18 février 2019 et la date de notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'illégalité de la sanction de déclassement d'emploi qui lui a été infligée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette sanction a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- son préjudice, correspondant à la perte de salaires subie, s'élève à une somme égale au versement d'un montant de 271,14 euros par mois sur la période comprise entre le 18 février 2019 et la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la sanction en cause n'étant pas entachée d'illégalité, aucune faute ne saurait permettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- la somme demandée en réparation des préjudices invoqués est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet le 11 février 2019 d'un compte-rendu d'incident pour avoir tenté de commettre un vol de vêtements aux ateliers de l'établissement. Par une décision du 18 février 2019, notifiée le jour même, le président de la commission de discipline lui a infligé la sanction de déclassement de son emploi aux ateliers. Le 27 février suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 12 mars 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et maintenu, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par un courrier de son conseil en date du 24 octobre 2019, M. A a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette sanction, à hauteur de 271,14 euros par mois du 18 février 2019 à sa réintégration dans son emploi. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une somme égale au versement d'un montant de 271,14 euros par mois sur la période comprise entre le 18 février 2019 et la date de notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. A l'appui de ses conclusions, M. A invoque l'illégalité fautive de la sanction de déclassement d'emploi qui lui a été infligée.
3. En premier lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
4. Il ressort du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. A lui a été communiquée le 15 février 2019 à 10h10, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 18 février suivant à 13h30. Le moyen tiré de la méconnaisse des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; / () ".
6. Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'une fouille réalisée le 11 février 2019 à la sortie des ateliers, ont été découvertes une veste zippée et une parka légère que M. A tentait de dissimuler sous son pull. Il est constant que ces vêtements ont été identifiées comme provenant d'un atelier et M. A a reconnu, lors de la commission de discipline, avoir tenté de les voler. Si l'intéressé a également précisé avoir agi de la sorte à la demande de son contrôleur et en échange d'un travail, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier son comportement par l'existence de pressions éventuellement subies par lui. Compte tenu de la faute ainsi commise, qui relève du 2ème degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, et dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été commise lors de l'exercice de ses fonctions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. D
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003004Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003004_20230519
Données disponibles
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