TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction TotaleCitée 7×
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003024_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné le déclassement définitif de la formation qu'il suit ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis, avocat de M. B A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la commission de discipline était seule compétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le déclassement d'emploi ne peut être décidé qu'en raison de l'incompétence de la personne détenue pour effectuer une tâche ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ne prévoient pas le déclassement de formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, suivait une formation en peinture. Par une décision du 22 septembre 2020, dont M. B A demande l'annulation, le directeur du centre de détention a ordonné son déclassement définitif de cette formation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article D. 432-4 du code de procédure pénale permet à l'administration de prononcer le déclassement d'une personne détenue de son emploi lorsqu'elle s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, tandis que l'article R. 57-7-34 de ce code permet à l'administration de prononcer à titre de sanction un déclassement de formation pour sanctionner une faute disciplinaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner le déclassement de formation professionnelle de M. B A, le directeur du centre de détention de Toul s'est fondé sur les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Toutefois, ces dispositions, qui prévoient la possibilité de déclasser la personne détenue de l'emploi qu'il occupe en raison de son incompétence pour l'exécution de ses tâches, ne prévoient pas la possibilité, pour le directeur d'établissement, de déclasser une personne détenue de sa formation professionnelle. Par suite, la décision en litige méconnaît le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné le déclassement définitif de la formation qu'il suit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision de déclassement de M. B A de sa formation professionnelle de peinture, implique, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, son reclassement dans la même formation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves de reclasser M. B A dans la formation professionnelle de peinture dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par l'AARPI Themis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné le déclassement définitif de M. B A de la formation qu'il suit est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention d'Ecrouves, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de reclasser M. B A au sein de la formation professionnelle de peinture dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention d'Ecrouves. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2003024_20230622