TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001055_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 2 avril 2020 sous le n° 2001055 et un mémoire enregistré le 7 avril 2020, M. B A, représenté par Me Lapp, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de divers travaux sur une construction existante à usage d'habitation située 31 avenue des Cystes, emportant création d'une surface de plancher de 285,60 m². Il est soutenu que : - il détient un intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette et le projet vient s'implanter devant sa maison venant ainsi s'intercaler entre celle-ci et la mer en occultant sa vue sur la mer ; - le permis délivré est venu régulariser un projet non conforme aux règles encadrant la hauteur des constructions en zone UC, ce qui est d'autant plus grave que le projet validé amplifie la méconnaissance des règles de hauteur en augmentant la hauteur des façades par rapport à l'état actuel de la construction ; la hauteur des façades Est et Sud est supérieure à la hauteur maximale autorisée par le a) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet ne porte pas sur une extension de la construction existante, au sens de la définition donnée par le glossaire du règlement, dès lors que la surface de plancher de l'agrandissement est supérieure à la surface de plancher existante ; - alors même que le projet valide une importante extension de la construction ainsi que la réalisation d'une piscine, aucun élément ne permet de vérifier que la part d'espace libre de toute construction s'élève à un minimum de 60 %, conformément à l'article UC 13 du règlement du PLU ; - le plan produit en complément le 16 janvier 2020, montre qu'un mur " de soutien des terres existant " est implanté en limite Nord-Ouest alors que cet ouvrage n'a jamais été autorisé et il aurait dû être validé par le permis de construire ; outre le fait que l'information donnée était fausse, il apparait que ce mur est relié à la construction, et notamment à l'escalier menant à toiture plantée, forme donc un tout indivisible avec le reste de la construction ; cet élément de la construction est toutefois implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement et il en est de même pour deux locaux techniques situés également au Nord-Ouest du terrain qui ne disposent d'aucune existence légale ; la société pétitionnaire ne pourra pas se prévaloir de la dérogation prévue pour les constructions existantes ; - alors que la surface de plancher de la construction prévue est de 565,40 m2, ce qui correspond donc à 8 places de stationnement, seulement 5 places sont matérialisées sur les plans, en méconnaissance de l'article UC 12 du règlement. La requête a été communiquée le 7 avril 2020 à la commune de Ramatuelle, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 7 avril 2020 à la SNC Patch Immobilier, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 à 12h00 par une ordonnance du 20 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2001717, la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier, représentée par Me Szepetowski, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 4 mai 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 5 février 2020 ; 2°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation, le maire s'étant borné à lister deux motifs sans aucune appréciation personnalisée et sans aucune référence à la règle prétendument méconnue ; - le plan de masse mentionne effectivement un local technique en zone non aedificandi à côté du jacuzzi, mais aucune pièce du dossier ni l'historique Google Earth ne font apparaître la présence d'une quelconque construction dans cette zone ; il s'agit en réalité d'un simple coffre enterré renfermant les installations du jaccuzzi et ne nécessitant aucune autorisation d'urbanisme ; s'agissant d'un élément enterré, il peut parfaitement s'implanter à l'intérieur des marges de recul ou de retrait ; le premier motif de retrait tiré de l'absence d'existence légale de cet ouvrage est illégal ; - il ne ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les façades Est et Sud auraient des cotes altimétriques différentes ; la commune était en outre en possession d'autres pièces permettant d'apprécier l'altimétrie notamment grâce aux plans en coupe ; le second motif de retrait est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, demande au Tribunal : 1°) à titre principal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) de condamner la SNC Patch Immobilier à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SNC Patch Immobilier a obtenu, le 1er septembre 2020, un arrêté portant permis de construire pour des travaux de démolition partielle, extension de la maison existante, création d'une piscine, d'un local technique et d'un pool-house, modifications de façades et régularisation de surfaces, pour une surface de plancher créée de 270,40 m², qui lui été notifié le 4 septembre 2020 ; cet arrêté emporte implicitement mais nécessairement retrait de la décision du 4 mai 2020 ; - la requête présentée par la SNC Patch Immobilier " agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal " est irrecevable faute pour la société requérante de produire les statuts et/ou une délibération de l'assemblée générale des associés justifiant le mandant dudit représentant légal ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 à 12h00 par une ordonnance du 20 avril 2021. III- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020 sous le n° 2003024 et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020 et le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Lapp, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de travaux sur une construction existante à usage d'habitation située 31 avenue des Cystes, emportant création d'une surface de plancher de 270,40 m². Il est soutenu que : - il détient un intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette et le projet vient s'implanter devant sa maison venant ainsi s'intercaler entre celle-ci et la mer en occultant sa vue sur la mer ; - le dossier de permis de construire ne comporte pas des documents graphiques et photographiques répondant aux exigences fixées par le c) et de d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les pièces jointes ne font pas apparaître les constructions voisines ni l'environnement proche du projet alors qu'il se situe dans un environnement très urbanisé et que la surface de la construction est quasiment doublée ; la société pétitionnaire n'explique pas le prétendu manque de recul l'ayant empêché de montrer l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ; - le volet démolition du projet est très léger, ce qui ne permet pas d'appréhender pleinement l'étendue des éléments démolis ; aucun plan montrant les constructions à démolir n'a été joint ; les photographies des constructions à démolir figurant dans le document " PCMI 19 - Annexe A " ne correspondent pas à la liste des constructions à démolir mentionnées dans le formulaire Cerfa et ce formulaire est lui-même incomplet sur le volet relatif aux démolitions, alors que la notice ne donne pas la même liste ; le projet prévoit un déplacement du portail vers le Nord que la demande de permis de construire ne permet pas d'appréhender pleinement ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) s'agissant de la superficie du pool-house ; la représentation du pool-house dans les pièces de la demande de permis de construire n'est pas à l'échelle et ses dimensions, comparées aux autres constructions de superficie supérieure, démontrent que le pool-house aurait une emprise supérieure à 20 m² ; ces contradictions ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; - le permis délivré est venu régulariser un projet non conforme aux règles encadrant la hauteur des constructions en zone UC, ce qui est d'autant plus grave que le projet validé amplifie la méconnaissance des règles de hauteur en augmentant la hauteur des façades par rapport à l'état actuel de la construction ; le terrain est situé dans le périmètre de la servitude " non altius tollendi n°4 " où l'article UC 10 du règlement du PLU limite la hauteur des constructions à 3,50 mètres et l'annexe 4 du règlement précise les conditions de calcul de la hauteur ; de plus, les travaux réalisés sur une construction existante doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien être étrangers à ces dispositions, conformément à la jurisprudence Sekler ; en premier lieu, pour le calcul de la hauteur, le pool-house et son plancher en bois doivent être pris en compte avec la villa à laquelle ils sont reliés par le dallage de la construction, ce qui les rend indissociables de celle-ci ; le pool-house et la terrasse attenante, pleinement reliés à la villa, viennent abaisser le niveau de la hauteur en méconnaissance de la jurisprudence Sekler et de l'article UC 10 ; en deuxième lieu, il en est de même au Sud Est au niveau de l'extension et de la piscine ; la hauteur de la façade a donc été augmentée à plusieurs endroits par un effet d'abaissement de différents points bas alors même que la façade dépassait déjà largement la hauteur maximale désormais admise ; en tout état de cause, le point le plus bas sur la construction existante était de 41,15 NGF correspondant au garage non situé en sous-sol alors que les plans font apparaitre des points plus bas ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU relatives aux clôtures ; les éléments produits dans la demande de permis de construire sur les portails sont lacunaires et conduisent à s'interroger, d'une part, sur la hauteur de la clôture et, d'autre part, sur l'articulation des jardinières avec les règles limitant la hauteur des murs bahut ; en effet, la hauteur de la clôture n'est pas directement mentionnée sur les plans, lesquels ne sont pas à l'échelle 1/200ème ; il est impossible de vérifier la hauteur des clôtures ; par ailleurs, le projet comporte autour du portail des jardinières à l'extérieur de la clôture qui sont matérialisées par des murets dont les parties situées sous les clôtures constituent des murs bahut ; la hauteur de ces murets n'est pas mentionnée, ce qui n'a pas permis au service de l'urbanisme de vérifier le respect de la limitation de la hauteur à 50 centimètres ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU relatives aux toitures accessibles ; comme démontré auparavant, la hauteur de l'extension projetée ne respecte pas les dispositions du PLU prévoyant que dans le périmètre de la servitude " non altius tollendi " la hauteur à l'égout de toiture est limitée à un maximum de 3,50 mètres ; par conséquent, dès lors que l'extension porte la hauteur des constructions au-delà de 3,50 mètres, les toitures terrasses de la construction ne peuvent être accessibles ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU ; le plan masse du dossier de demande de demande de permis de construire permet de constater que les escaliers reliant la maison au pool-house et à la piscine sont dallés et ne respectent donc pas le principe de perméabilité exigé par le PLU ; - la surface de plancher de la construction existante est de 279,80 m2 tandis que l'extension porte sur la création d'une surface de 270,40 m² ; il n'est pas certain que les surfaces non conformes au permis de construire ont bien été intégrées dans ce décompte ; en intégrant l'intégralité des surfaces à régulariser, le projet ne correspond donc pas à une extension au sens de la définition donnée par le glossaire du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, la SNC Patch Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour M. A de disposer d'un intérêt pour agir dans la présente instance et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021 à 12h00 par une ordonnance du 27 mai 2021. Un mémoire enregistré le 1er juin 2021 et présenté pour la SNC Patch Immobilier n'a pas été communiqué, conformément au 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er février 2023, les parties ont été informées de ce que le Tribunal était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur la requête afin de permettre la régularisation du vice qu'il s'apprête à retenir, tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale des constructions fixée par l'article UC 10 et par l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle, en ce qui concerne les façades sud-est de la construction projetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Ferrouelle, représentant M. A ; - les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle ; - les observations de Me Destarac, représentant la SNC Patch Immobilier ; Une note en délibéré enregistrée le 9 février 2023 a été présentée par Me Lapp pour M. A dans l'instance n° 2003024. Une note en délibéré enregistrée le 9 février 2023 a été présentée par Me Destarac pour la SNC Patch Immobilier dans l'instance n° 2003024. Une note en délibéré enregistrée le 10 février 2023 a été présentée par Me Parisi pour la commune de Ramatuelle dans l'instance n° 2003024. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2019, la SNC Patch Immobilier a déposé une demande de permis de construire, complétée les 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020, portant sur la démolition d'un abri à voiture existant, la rénovation de toitures existantes après désamiantage, la création d'une piscine avec plage et d'un pool-house, la régularisation de surfaces, la création d'un parking et d'un portail, la création et le réaménagement d'espaces verts et l'extension en rez-de-jardin d'une construction existante à usage d'habitation emportant création de 285,60 m² de surface de plancher, l'ensemble sur une unité foncière de 3 465 m² composée des parcelles cadastrées section AH n°298 et 611 situées 31 avenue des Cystes, quartier Salagrue, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, au sein de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU). Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Ramatuelle a délivré le permis de construire en l'assortissant de prescriptions techniques. M. B A, propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section AH n°509 jouxtant au nord-ouest le terrain d'assiette, a formé un recours contentieux contre ce permis de construire qui a été enregistré le 2 avril 2020 au greffe du tribunal sous le n° 2001055. En cours d'instance, le maire de Ramatuelle a retiré ce permis de construire par une décision en date du 4 mai 2020, intervenue dans le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Ensuite, la SNC Patch Immobilier a contesté la décision portant retrait du permis de construire dont elle était titulaire, aux termes d'une requête enregistrée le 3 juillet 2020 au tribunal sous le n° 2001717. Enfin, à la suite du dépôt le 19 mai 2020 d'une demande de permis de construire ayant un objet semblable au précédent, réduisant la surface de plancher créée par le projet à 270,40 m², le maire de Ramatuelle a délivré, par un arrêté du 1er septembre 2020, un nouveau permis de construire à la SNC Patch Immobilier que M. A conteste également par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2020 sous le n° 2003024. 2. Les requêtes n° 2001055, n° 2001717 et n° 2003024 portent sur des permis de construire successivement délivrés à la SNC Patch Immobilier sur les parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611 situées à Ramatuelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les requêtes n° 2001055 et n° 2001717 : En ce qui concerne la persistance du litige dans l'instance n° 2001717 : 3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le permis de construire délivré le 5 février 2020 a été expressément retiré par une décision du maire de Ramatuelle du 4 mai 2020 puis, à la suite du dépôt d'une nouvelle demande le 19 mai suivant, la SNC Patch Immobilier a obtenu le 1er septembre 2020 la délivrance d'un second permis de construire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Ramatuelle, la délivrance de ce permis de construire n'a pas eu pour objet ni pour effet de retirer la décision de retrait du 4 mai 2020. Il y a donc lieu de statuer sur la requête n° 2001717. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 2001717 : 5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". L'article L. 221-5 du code de commerce, relatif aux sociétés en nom collectif, dispose que : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. () ". 6. Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le Tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. 7. La requête a été présentée par la SNC Patch Immobilier " agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ", sans davantage de précision sur l'identité ou la qualité de ce représentant légal. Les statuts de la société requérante n'ayant été produits ni avec la requête, ni en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de qualité pour représenter cette société en justice, la SNC Patch Immobilier ne justifie pas de la personne ayant qualité pour la représenter en justice, ce sur quoi elle n'a pas même une allégation. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. La requête n° 2001717 doit dès lors être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 5 février 2020 : 8. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 9. La requête n° 2001717 tendant à l'annulation de la décision de retrait prise le 4 mai 2020 à l'encontre du permis de construire délivré le 5 février 2020 à la SNC Patch Immobilier ayant été rejetée par le présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire qui a disparu de l'ordonnancement juridique, présentées dans l'instance n° 2001055, sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette dernière requête. Sur la requête n° 2003024 : En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. A : 10. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 12. Il est constant que les travaux projetés sur la construction existante à usage d'habitation située sur les parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611, en limite sud-est de la propriété de M. A et visible à partir de cette dernière, la végétation arbustive présente sur cette limite ne formant pas un écran total et pérenne, tendent principalement à réaliser une extension en rez-de-jardin aboutissant à doubler quasiment la surface de plancher existante, laquelle s'établit à 279,80 m². Bien que la vue lointaine sur la mer à partir du fonds du requérant, en direction de la plage de Pampelonne, ne soit pas affectée de manière significative par ces travaux compte tenu de leur nature et de la configuration des lieux, leur importance et leur localisation à quelques mètres seulement du lieu d'habitation de M. A, d'où l'extension de la villa existante sera visible sur le côté nord-est, confèrent à ce dernier, voisin immédiat du projet, un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 1er septembre 2020 à la SNC Patch Immobilier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société bénéficiaire du permis de construire doit être écartée. En ce qui concerne la légalité du permis de construire : Quant au contenu du dossier de permis de construire : 13. L'article L. 431-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ". L'article R. 431-10 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 15. En premier lieu, si M. A soutient que le projet architectural est incomplet en ce qui concerne le document graphique et les documents photographiques prévus aux c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, il n'établit pas ni n'allègue au demeurant que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Au surplus, les pièces annexées à l'arrêté du 1er septembre 2020 portant permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords, sachant que les travaux projetés portent sur l'agrandissement d'une construction existante. Notamment, la société pétitionnaire a produit une notice et deux planches photographiques, référencées PC 7 et PC 8, permettant de situer le terrain dans son environnement proche, la maison de M. A apparaissant d'ailleurs à l'arrière de la photographie n°1 " façade Sud " de la pièce PC 7, et dans le paysage lointain, à partir de la plage de Pampelonne. Par ailleurs, le dossier de permis de construire comporte deux documents graphiques figurant sur la pièce référencée PC 6 " volumétrie/insertion " qui font apparaître l'état futur de la construction en trois dimensions sous deux angles opposés, la façade principale sud-est et la façade principale nord-ouest, visible de la propriété de M. A. 16. En second lieu, si M. A expose que le dossier de permis de construire ne permet pas d'appréhender pleinement, d'une part, l'étendue des éléments démolis et, d'autre part, le déplacement du portail vers le Nord, ce moyen ne repose sur la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. En outre, le requérant n'établit pas ni n'allègue au demeurant que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Au surplus, le formulaire Cerfa recense à la rubrique 5 l'ensemble des éléments de construction démolis ou supprimés tandis que la pièce référencée " PCMI 19-annexe A " contient onze photographies des constructions à démolir dont la localisation est précisée et que le plan de masse " état des lieux " fait également apparaître l'ensemble des éléments à supprimer. Par suite, le service instructeur a pu apprécier l'étendue des travaux de démolition. La seule circonstance que le formulaire n'évoquerait pas la suppression de l'actuel portail et que la notice n'évoquerait pas l'abri de jardin à démolir, demeurent sans incidence sur la légalité du permis de construire. Enfin, la comparaison du plan de masse " état des lieux " avec le plan de masse " projet " et la lecture de la notice, paragraphe 6 " aménagement des accès ", permettait à la commune d'apprécier les travaux de déplacement, du sud-est vers le nord-est du terrain d'assiette, du portail donnant sur l'avenue des Cystes. 17. Par suite, les moyens tenant à l'insuffisance du contenu du dossier de permis de construire doivent être écartés. Quant à la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du PLU : 18. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du PLU : " 2. L'emprise au sol est limitée à : / a. 20 % de la superficie totale du terrain constructible pour la construction principale avec un maximum de 450 m2 par unité foncière. / b. Pour les annexes : / i. 4 % pour les bassins constituant une emprise au sol dans la limite maximale de 100 m2. La surface des plages est limitée à 100 m2 au sol du bassin de la piscine, ii. 20 m² maximum pour les pool-houses () ". 19. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 20. Il ressort des pièces annexées à l'arrêté du 1er septembre 2020, en particulier du document n°23 comportant un tableau détaillant l'emprise du projet que le pool-house projeté disposera d'une emprise au sol de 20 m², ce qui est conforme à la proportion fixée par les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU. Si les pièces n°22 " surfaces/projet " et n°24 " tableau surfaces PC 2000/EDL 2019 " donnent une mesure légèrement inférieure de cet édicule, au demeurant également conforme à la règle, de 19,80 m², ils ne font pas référence à l'emprise au sol mais à la surface de plancher des divers éléments de construction. Les plans ne traduisent pas entre eux une incohérence s'agissant de l'emprise au sol du pool-house. La double circonstance que la représentation du pool-house dans les pièces n°22 et n°23 ne serait pas parfaitement identique ou que, comparée à d'autres constructions de superficie supérieure figurant sur les plans, elle révélerait une emprise du pool-house supérieure à 20 m², est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 9 doit être écarté. Quant à la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU : 21. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut légalement intervenir pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 22. D'autre part, aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Ramatuelle en vigueur : " 1. Les hauteurs sont définies et mesurées comme il est indiqué à l'Annexe n°4 du présent Règlement. () / 2. La hauteur à l'égout de toiture doit respecter les maximums suivants : / a. 3,50 mètres pour au moins 90 % et 6 mètres pour au plus 10 % de l'emprise au sol de la construction principale. / b. En cas de toiture terrasse et à la condition que soit démontrée une parfaite insertion dans le paysage, une sur-toiture d'une hauteur de 6 m sur la partie de construction ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur. / c. 3,50 mètres pour les annexes () / 4. Dans le périmètre de la servitude " non altius tollendi n°4 ", la hauteur à l'égout de toiture est limitée à un maximum de : / a. 3,50 mètres pour toutes les constructions. / () ". L'annexe 4 annexée au règlement, également opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, précise les conditions de mesure des hauteurs de construction : " Conditions de mesure : () / La hauteur est mesurée au droit de façades, en incluant les façades en retrait d'orientation identique ou similaire pour un observateur éloigné. La mesure s'effectue depuis le point le plus bas de la construction au niveau du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout des toitures à pente ou à terrasse. () ". Le croquis explicatif figurant à la page 120 intitulé " cas d'une construction avec toiture multiple sur terrain en pente " est cohérent avec la définition littérale et permet de déterminer sans ambiguïté le niveau du point haut de la mesure, constitué par l'égout du toit de la façade la plus élevée, en retrait et de même orientation. 23. Il est constant que le terrain d'assiette est situé, d'une part, au sein de la zone UC du règlement du PLU de la commune de Ramatuelle, laquelle est une " zone résidentielle ancienne d'habitat () où les constructions sont essentiellement édifiées en ordre discontinu et regroupées en agglomération. Elle recouvre les lotissements des quartiers de Pampelonne centre et de l'Escalet, reliefs proches du rivage auxquels la commune entend conserver un aspect végétal prédominant en y évitant la densification du bâti qui doit demeurer discret () " et, d'autre part, dans le périmètre de la servitude " non altius tollendi " n°4 qui limite à 3,50 mètres la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les modalités prévues par l'annexe 4. Le règlement de la zone UC ne contient pas de dispositions spécialement applicables à la modification des constructions existantes. Enfin, le terrain d'assiette accuse une pente d'environ 11 % dans le sens nord-ouest/sud-est. 24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan n°6 " plan de masse-état des lieux " annexé à l'arrêté du 1er septembre 2020, que la hauteur des façades de la construction existante est bien supérieure à 3,50 mètres, que ce soit sur l'aile Ouest ou sur l'aile Est. Par suite, la construction existante n'est pas conforme aux dispositions du PLU en vigueur fixant la hauteur maximale des constructions et les travaux projetés sur cette construction doivent, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou être étrangers à ces dispositions. Il ressort également des pièces du dossier que si les travaux d'agrandissement projetés en rez-de-jardin dans la continuité de la façade Sud de l'aile Est, seule critiquée par le requérant, ne modifient pas le point haut de mesure, lequel se situe toujours à l'égout de cette façade Sud en retrait, soit à 46.60 NGF, ils modifient en revanche le point bas de mesure, lequel déplacé de quelques mètres sur un terrain en pente au pied de la façade parallèle de l'extension créée, s'établit désormais à 41.40 NGF au lieu de 41.90 NGF. Dès lors, non seulement les travaux d'extension en rez-de-jardin ne sont pas étrangers à la règle de calcul de la hauteur maximale des constructions sur terrain en pente, laquelle inclut les façades en retrait d'orientation identique ou similaire pour un observateur éloigné, mais ils aggravent également la non-conformité de la construction existante à cette règle en augmentant de 50 centimètres la hauteur cumulée des façades Sud de l'aile Est. 25. En second lieu, dès lors que le pool-house est implanté en contrebas de la construction principale existante sur laquelle il ne prend pas appui, la hauteur maximale de cet élément de construction doit être calculée indépendamment de la façade en retrait d'orientation identique et les points bas des annexes, pool-house et plage de piscine, ne peuvent être pris en compte pour mesurer la hauteur totale de la construction principale modifiée à l'arrière. Par ailleurs, il ressort des pièces annexées à l'arrêté du 1er septembre 2020 que la hauteur du pool-house respecte la hauteur maximale de 3,50 mètres. 26. Dans ces conditions, le requérant est seulement fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l'article UC 10 et de l'annexe 9 du règlement du PLU, en tant qu'il autorise l'extension de l'aile Est de la construction existante. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du PLU : 27. Aux termes de l'article 11 du règlement du PLU : " () 2.2. Toitures / a. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 35 % de pente maximum. / b. Seules les toitures terrasses d'une hauteur maximale de 3,50 mètres peuvent être aménagées pour être rendues accessibles () 2.4. Clôtures et portails / a. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, y compris un mur bahut éventuel dont la hauteur ne doit pas dépasser 50 cm / iii. Les clôtures donnant sur voies publiques doivent s'intégrer harmonieusement dans le voisinage, en relation notamment avec les clôtures aux alentours ainsi qu'avec l'architecture de l'immeuble à protéger () c. La hauteur des portails peut dépasser la hauteur totale de la clôture pour marquer l'entrée mais reste proportionnelle à l'ensemble. ". 28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les toitures terrasses couvrant les extensions de la construction existante sont situées à des hauteurs maximales comprises entre 3,05 et 3,45 mètres du pied des façades à l'égout du toit, soit en dessous de la hauteur maximale de 3,50 mètres autorisée au sein du périmètre de la servitude " non altius tollendi " n°4. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance du b. du paragraphe 2.2 de l'article 11 du règlement du PLU doit être écartée. 29. En second lieu, le plan n°21 " portail et clôture-projet " revêtu du timbre humide de la mairie de Ramatuelle, établi à l'échelle 1/50ème et annexé à l'arrêté du 1er septembre 2020 mentionne que la hauteur de la clôture, constituée de grillage souple, est de 1,70 mètre et que le portail d'entrée dont la hauteur n'est pas réglementée, dispose de deux piliers enduits avec chapiteaux d'une hauteur totale de 2 mètres qui reste proportionnelle à l'ensemble. Enfin, les plans font apparaître, de part et d'autre de l'entrée située en retrait de la voie publique, des jardinières décoratives implantées sur le terrain d'assiette qui ne constituent pas des clôtures et qui ne sont donc pas soumises au respect de l'article UC 11 du règlement du PLU. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du PLU : 30. Aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU : " 5. Les surfaces artificialisées doivent être au maximum perméables, par exemple sous la forme de pavage non maçonnés ou " calade ", et ceci à l'exclusion des enrobés ou bétons dits " drainants ". Cette perméabilité de principe est assurée dans les conditions suivantes : / a. Voies de desserte interne, allées piétonnes, aires de stationnement : en cas de contraintes techniques dûment démontrées, telles que des pentes supérieures à 10 % ou la réalisation de cheminements pour personnes à mobilité réduite, l'utilisation de matériaux " drainants " tels que béton désactivé et/ou pavages maçonnés pourra être autorisée ponctuellement () ". 31. Contrairement à ce que soutient le requérant, le plan masse du dossier de demande de demande de permis de construire ne mentionne pas que les escaliers reliant la construction principale à usage d'habitation au pool-house et à la piscine seraient dallés, ce document ne faisant état de ce type de revêtement que pour les pergolas adjacentes. En outre, les escaliers qui constituent un élément de construction n'entrent pas dans les aménagements limitativement énumérés par l'article UC 13-5-a du règlement, soumis à une perméabilité de principe. Au surplus, la SNC Patch Immobilier soutient sans être contredite que les escaliers seront réalisés en dalles de pierre avec des pentes de 33 % pour l'escalier menant de la terrasse du salon à la piscine et de 38 % de pente pour l'escalier menant de la terrasse salle de sport au pool-house. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du PLU doit être écarté. En ce qui concerne la régularisation des surfaces : 32. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 33. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante située sur les parcelles cadastrées section AH n°298 et 611 a fait l'objet d'une extension autorisée de 59 m² de surface hors-œuvre nette par un permis de construire délivré le 28 février 2000 par le maire de Ramatuelle à l'ancien propriétaire et joint au dossier déposé par la SNC Patch Immobilier. Un certificat de conformité a été obtenu le 16 avril 2002 de cette même autorité pour les travaux correspondants. A supposer que le requérant ait entendu invoquer l'application de la règle jurisprudentielle citée au point précédent, il n'établit pas que la construction existante aurait ultérieurement fait l'objet de travaux non autorisés qui auraient dû être régularisés dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par la SNC Patch Immobilier. 34. En second lieu, aux termes du glossaire intégré au règlement du PLU de Ramatuelle : " L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou excavation), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (). ". 35. Il ressort des pièces du dossier que permis de construire litigieux autorise l'extension de 270,40 m² de surface de plancher d'une construction existante disposant elle-même d'une surface de plancher de 279,80 m², soit un agrandissement présentant une dimension légèrement inférieure à l'existant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la définition donnée par le règlement à l'extension doit être écarté. Sur les conséquences du vice retenu : 36. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 37. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. 38. Ainsi, qu'il a été dit, le seul vice invoqué le requérant entachant d'illégalité l'arrêté attaqué tient à la non-conformité du projet litigieux aux dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU de Ramatuelle, complétées par celles de l'annexe 4 dudit règlement, imposant de calculer la hauteur maximale des constructions en prenant en compte les façades en retrait d'orientation identique ou similaire pour un observateur éloigné. Ce vice n'affecte qu'une partie du projet et il est susceptible de régularisation par un permis de construire modificatif imposant à la société pétitionnaire le respect de ces dispositions. 39. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le permis de construire en litige seulement en tant qu'il méconnaît les dispositions générales de l'article UC 10 du règlement du PLU de Ramatuelle, complétées par celles de l'annexe 4 dudit règlement. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SNC Patch Immobilier un délai courant jusqu'au 30 avril 2023 pour solliciter la régularisation de l'autorisation sur ce point. Sur les frais du litige : 40. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Ramatuelle et de la SNC Patch Immobilier les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2001055. Article 2 : La requête n° 2001717 est rejetée. Article 3 : Le permis de construire délivré le 1er septembre 2020 par le maire de Ramatuelle à la SNC Patch Immobilier est annulé en tant que le projet prévoit une extension sur la façade Sud de l'aile Est de la construction principale existante en méconnaissance de la règle de hauteur maximale de 3,50 mètres à l'égout de toiture, fixée par les dispositions combinées du a) du 4 de l'article UC 10 et de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 4 : Le délai accordé à la SNC Patch Immobilier pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l'article 3 du présent jugement expirera le 30 avril 2023. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle et de la SNC Patch Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Ramatuelle et à la SNC Patch Immobilier. Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Draguignan en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2001717, 2003024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001055_20230307
TA3826 mai 2023
DTA_2001717_20230526TA639 juin 2023
ORTA_2001055_20230609TA5422 juin 2023
DTA_2003024_20230622Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2001055_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel