TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001055_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 29 juin 2020, régularisée le 6 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a décidé de le reconduire à destination de la Pologne en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle vise les textes concernant les ressortissants étrangers hors Union européenne, alors qu'il est ressortissant polonais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation erronée et partielle de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 6 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué au tribunal que M. A serait reconduit en Pologne dès sa levée d'écrou, le 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête et le mémoire de M. A ne présentent que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si, par un courrier du 11 mai 2023, le conseil de M. A déclare maintenir sa requête, il ressort également de ce document qu'il n'a plus de contact avec son client. 3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001055_20230609