TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2003025_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de procéder à la modification de ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de modifier ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure contestée est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît le secret médical. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur ; - le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au centre de détention de Toul. Par un courriel du 28 octobre 2020, il a demandé au directeur de l'établissement de modifier le régime d'escorte en cas d'extraction médicale le concernant. Par une décision du 29 octobre 2020, le directeur a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En particulier, si, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que " l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () " et son article 46 que " la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ", les dispositions de l'article D. 294 du code de procédure pénale, alors en vigueur, prévoient quant à elles que : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () " et celles de l'article D. 394 du même code que : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". 3. La circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004 et accessible sur le site Légifrance, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau n° 1, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte. Pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. 4. Il résulte également des orientations de cette circulaire que le régime d'escorte en cas d'extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, est défini, pour chaque détenu, en prenant en compte notamment les risques d'évasion, l'état de dangerosité de l'intéressé pour lui-même ou pour autrui, et son état de santé. Dans ces conditions, les mesures de classement ou de déclassement prises à son encontre doivent être regardées, eu égard à la nature des contraintes exercées sur la personne du détenu et au caractère différencié des modalités selon lesquelles, en fonction de son classement, est aménagé le respect de son droit à la confidentialité des soins médicaux et de sa dignité, comme des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Dès lors, la décision refusant de modifier le régime d'escorte de M. C en cas d'extraction médicale ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions par lesquelles un chef d'établissement pénitentiaire définit le niveau d'escorte d'un détenu en cas d'extraction médicale et celles qui refusent de revenir sur ce classement constituent des mesures de police qui sont soumises à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 8. Pour refuser de donner suite à la demande de modification des conditions d'escorte présentée pour M. C, le directeur du centre de détention de Toul s'est borné à lui indiquer que son niveau d'escorte justifie qu'il soit entravé et qu'un personnel de surveillance soit présent lors de l'examen médical. Une telle motivation, qui ne comporte aucun élément de droit permettant de déterminer le fondement légal de cette décision, ne répond pas aux exigences légales énoncées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les conditions de son régime d'escorte en cas d'extraction médicale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a uniquement lieu d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les conditions du régime d'escorte de M. C, en cas d'extraction médicale, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Toul de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur du centre de détention de Toul et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2003025_20220823