TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 3×
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003046_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné la saisie de sa clé TNT ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui restituer cette clé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif de sécurité ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du point 1.5, alinéa 3 de la circulaire relative à l'accès des détenus à l'informatique du 17 juillet 2020 qui interdit les " cartes tuner télévision " en détention. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2019, M. A, incarcéré au centre de détention de Toul, a fait l'acquisition d'une clé lui permettant de recevoir les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), dite clé TNT. Par une décision du 29 septembre 2020, le service informatique de l'établissement a sollicité la restitution de cette clé. M A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Il n'est pas contesté que l'achat de la clé TNT dont M. A a fait l'acquisition avait été autorisé par le chef d'établissement. Le 29 septembre 2020, le service informatique en a sollicité la restitution. Cette mesure a pour effet de priver la personne détenue d'utiliser cet équipement dont M. A avait l'usage pour accéder gratuitement aux chaînes de la TNT grâce à son ordinateur. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. () Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu ". Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, alors applicable : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : () Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession () ". 4. La décision contestée est signée par le " CLSI " du centre de détention de Toul. Toutefois, la compétence pour ordonner la restitution des équipements informatiques, pour des raisons de sécurité, appartenait au directeur du centre de détention de Toul ou son délégant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur aurait délégué cette compétence à l'agent du service informatique ayant signé la décision contestée. Dans ces conditions, tel qu'en ont été informées les parties et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision du 29 septembre 2020 doit être annulée en raison de l'incompétence de son signataire. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a remis au responsable du service informatique sa clé TNT, le 12 octobre 2020. Le présent jugement, qui annule la décision contestée, implique que l'autorité administrative la restitue au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de restituer sa clé TNT à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle le service informatique a ordonné la restitution de la clé TNT de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Toul de restituer sa clé TNT à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003046_20220928