TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003065_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une réclamation en date du 12 février 2020, soumise d'office au tribunal le 7 juillet 2020 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2003065, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, M. A et Mme D C, représentés par Me Descotte, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Castres (Tarn), à raison de leur maison d'habitation située 46 allée Corbière dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - en dépit du reclassement par l'administration fiscale, dans sa décision du 11 février 2019, de leur maison d'habitation de catégorie 3 en catégorie 4, avec changement du local-type, l'évaluation de la valeur locative cadastrale de ce bien reste contestable, le maintien d'un coefficient correctif d'ensemble surévalué ayant pour conséquence une hausse de cette valeur en inadéquation avec les caractéristiques réelles de leur maison ; - à cet égard, une révision des coefficients à appliquer pour le calcul de la surface pondérée de la maison s'impose, à savoir un coefficient correctif d'ensemble évalué à 0,95 et non pas à 1,15, le coefficient d'entretien devant être évalué à 1 et non pas à 1,10, compte tenu de l'état réel du logement qui doit être qualifié de " passable " et non d'" assez bon ", et le coefficient de situation particulière, à - 0,10 et non pas à 0, pour tenir compte des inconvénients relatifs à la situation réelle du logement, lesquels ont été occultés par l'administration fiscale au bénéfice du seul critère de l'ensoleillement ; - un abattement exceptionnel de 50 %, autorisé tant par la doctrine administrative que par la jurisprudence, doit être appliqué sur la valeur locative cadastrale afin de tenir compte des nombreuses différences entre le local-type n° 9 et leur maison, à raison tant des dépendances, de la qualité de la construction, du caractère architectural, de la situation et du confort respectifs des deux immeubles ; - l'imposition qu'ils doivent supporter est disproportionnée au regard des caractéristiques réelles de leur logement et a pour eux des conséquences financières très lourdes : étant donné qu'ils doivent supporter une charge fiscale plus lourde que des contribuables placés dans une situation identique, sans aucune justification objective et raisonnable, l'imposition en litige revêt un caractère discriminatoire au regard du principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article premier de son protocole additionnel du 20 mars 1952. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 12 octobre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 155 euros, correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une visite sur place le 2 juillet 2019 d'un géomètre de l'administration a permis de constater que ni la surface de la maison, ni sa consistance ne sont surévaluées ; - le coefficient de situation générale de cette maison, évalué à 0,05 et au demeurant non contesté par les requérants dans la présente instance, est bien justifié et cohérent au regard de l'évaluation de l'ensemble des maisons du quartier ; - le coefficient de situation particulière doit être maintenu à 0, malgré la présence d'un garage de bus à proximité de la maison, car celle-ci bénéficie d'une bonne exposition, n'étant pas particulièrement obscure ou peu ensoleillée ; - le coefficient d'entretien peut être révisé de 1,20 à 1,10, la maison étant dans un bon état d'entretien ; - aucun texte ne prévoit l'application d'un abattement de 50 % pour les locaux d'habitation ; - le motif tiré de la rupture d'égalité est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'effectuer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Par une ordonnance en date du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 : 00. II. - Par une réclamation en date du 4 novembre 2019, soumise d'office au tribunal le 7 juillet 2020 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2003066, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, M. A et Mme D C, représentés par Me Descotte, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Castres (Tarn), à raison de leur maison d'habitation située 46 allée Corbière dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - en dépit du reclassement par l'administration fiscale, dans sa décision du 11 février 2019, de leur maison d'habitation de catégorie 3 en catégorie 4, avec changement du local-type, l'évaluation de la valeur locative cadastrale de ce bien reste contestable, le maintien d'un coefficient correctif d'ensemble surévalué ayant pour conséquence une hausse de cette valeur en inadéquation avec les caractéristiques réelles de leur maison ; - à cet égard, une révision des coefficients à appliquer pour le calcul de la surface pondérée de la maison s'impose, à savoir un coefficient correctif d'ensemble évalué à 0,95 et non pas à 1,15, le coefficient d'entretien devant être évalué à 1 et non pas à 1,10, compte tenu de l'état réel du logement qui doit être qualifié de " passable " et non d'" assez bon ", et le coefficient de situation particulière, à - 0,10 et non pas à 0, pour tenir compte des inconvénients relatifs à la situation réelle du logement, lesquels ont été occultés par l'administration fiscale au bénéfice du seul critère de l'ensoleillement ; - un abattement exceptionnel de 50 %, autorisé tant par la doctrine administrative que par la jurisprudence, doit être appliqué sur la valeur locative cadastrale afin de tenir compte des nombreuses différences entre le local-type n° 9 et leur maison, à raison tant des dépendances, de la qualité de la construction, du caractère architectural, de la situation et du confort respectifs des deux immeubles ; - l'imposition qu'ils doivent supporter est disproportionnée au regard des caractéristiques réelles de leur logement et a pour eux des conséquences financières très lourdes : étant donné qu'ils doivent supporter une charge fiscale plus lourde que des contribuables placés dans une situation identique, sans aucune justification objective et raisonnable, l'imposition en litige revêt un caractère discriminatoire au regard du principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article premier de son protocole additionnel du 20 mars 1952. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 151 euros, correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une visite sur place le 2 juillet 2019 d'un géomètre de l'administration a permis de constater que ni la surface de la maison, ni sa consistance ne sont surévaluées ; - le coefficient de situation générale de cette maison, évalué à 0,05 et au demeurant non contesté par les requérants dans la présente instance, est bien justifié et cohérent au regard de l'évaluation de l'ensemble des maisons du quartier ; - le coefficient de situation particulière doit être maintenu à 0, malgré la présence d'un garage de bus à proximité de la maison, car celle-ci bénéficie d'une bonne exposition, n'étant pas particulièrement obscure ou peu ensoleillée ; - le coefficient d'entretien peut être révisé de 1,20 à 1,10, la maison étant dans un bon état d'entretien ; - aucun texte ne prévoit l'application d'un abattement de 50 % pour les locaux d'habitation ; - le motif tiré de la rupture d'égalité est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'effectuer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Par une ordonnance en date du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel du 20 mars 1952 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les deux réclamations soumises d'office au tribunal présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A et Mme D C sont propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils occupent, située 46 allée Corbière à Castres (Tarn). Par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 2018, ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 pour un montant de 2 376 euros. Par une réclamation en date du 4 novembre 2019, ils ont sollicité le dégrèvement partiel de cette imposition, alléguant la nécessité de réviser la valeur locative cadastrale de leur logement. Par ailleurs, par une réclamation datée du même jour, ils ont également sollicité le dégrèvement partiel de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison du même immeuble, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant de 2 379 euros. Par ces deux réclamations, soumises d'office le 7 juillet 2020 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requêtes en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrées respectivement sous les nos 2003066 et 2003065, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble susmentionné. Sur l'étendue du litige : 3. Par une première décision en date du 6 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel, à concurrence de 151 euros en droits, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2018. La réclamation présentée le 4 novembre 2019 par les requérants et soumise d'office au tribunal le 7 juillet 2020 doit être regardée comme demandant, pour le surplus, la réduction de ladite cotisation de taxe d'habitation. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer le non-lieu à statuer opposé par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. 4. Par une seconde décision datée du même jour, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel, à concurrence de 155 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2019. La réclamation présentée le 4 novembre 2019 par les requérants et soumise d'office au tribunal le 7 juillet 2020 doit être regardée comme demandant, pour le surplus, la réduction de ladite cotisation de taxe d'habitation. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer le non-lieu à statuer opposé par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Sur les conclusions en réduction de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 : 5. Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. " Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. () ". Aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories () ". Aux termes de l'article 324 J de la même annexe : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision. " Enfin, aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () ". En ce qui concerne le coefficient d'entretien : 6. Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien est déterminé d'après l'état d'entretien du bâtiment. 7. Le coefficient d'entretien retenu pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019, initialement fixé à 1,20, a été ramené, avant la soumission d'office de la réclamation enregistrée sous le n° 2003065, à 1,10 à la suite de la visite sur place effectuée le 2 juillet 2019 par un géomètre de l'administration. Comme cela a été indiqué au point 4, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement correspondant. 8. Le coefficient de 1,10, qui a été appliqué en l'espèce par l'administration, est prévu pour un état d'entretien assez bon correspondant à une " construction n'ayant besoin que de petites réparations ". Les requérants revendiquent l'application d'un coefficient de 1 prévu pour un état d'entretien passable, c'est-à-dire pour une " construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habilité ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les défauts évoqués par M. et Mme C, qui, au demeurant, ne sauraient être considérés comme établis par les pièces versées au dossier, et tiennent aux planchers dénivelés, aux portes et fenêtres de la maison qui ont du jeu et aux fissures des plafonds et des murs, augmentent les difficultés d'entretien de leur logement et réduisent l'agrément des locaux, ni que ces défauts ne puissent être palliés par de simples réparations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice d'un coefficient d'entretien égal à 1. En ce qui concerne le coefficient de situation particulière : 9. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. " L'administration a appliqué au logement des requérants un coefficient de situation particulière égal à 0 correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'ensoleillement de la maison d'habitation des requérants présente un caractère ordinaire, l'administration reconnaissant qu'il n'est pas particulièrement obscur et est bien exposé, ledit logement, qui est situé aux abords d'une voie de circulation, est exposé aux nuisances sonores et à une pollution importante liée au trafic routier et est également exposé aux nuisances sonores générées par le garage de bus jouxtant la propriété des requérants. Il résulte ainsi de l'instruction que le logement des requérants présente des inconvénients notoires qui sont compensés uniquement par une bonne qualité d'ensoleillement et sont donc supérieurs aux avantages en lien avec sa situation particulière. Dès lors, le coefficient de situation particulière égal à 0 retenu par l'administration n'est pas justifié et doit être ramené à - 0,10. Par suite, les requérants sont fondés, d'une part, à soutenir que l'imposition litigieuse aurait dû être calculée en appliquant un coefficient correctif d'ensemble de 1,05 au lieu de 1,15, soit sur la base d'une surface pondérée nette de 235 m² au lieu de 258 m², d'autre part, à demander la réduction à due concurrence de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la valeur locative cadastrale : 10. Il résulte des dispositions du I de l'article 1496 du code général des impôts et de l'article 324 X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. A cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324 L à 324 V de ladite annexe, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324 X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables, et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence. L'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer. 11. Les requérants allèguent qu'un correctif exceptionnel à la baisse de 50 % doit être apporté à la valeur locative de leur logement afin de tenir compte des nombreuses différences entre le local de référence n° 9 retenu par l'administration et leur maison d'habitation, portant sur l'impression d'ensemble, les dépendances, la qualité de construction, le caractère architectural de l'immeuble, la situation et le confort. Toutefois, les caractéristiques physiques dont se prévalent les requérants en se fondant, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur la doctrine administrative contenue dans le BOI-IF-TFB-20-10-20-70 du 10 décembre 2012, entrent dans les critères qui sont pris en compte pour l'établissement de la classification communale des locaux au sein des huit catégories, défini par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts. Dès lors que la critique des requérants ne porte pas sur la classification communale des locaux, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des critères posés par la doctrine administrative pour l'application de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts. 12. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les différences dont font état les requérants entre leur local et le local de référence choisi par l'administration ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient rendu nécessaire, pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives, d'apporter un correctif à la valeur locative cadastrale calculée conformément à la méthode rappelée au point 10. En ce qui concerne le caractère disproportionné de l'imposition : 13. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " Aux termes de l'article premier du protocole additionnel du 20 mars 1952 à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " 14. Si les requérants soutiennent que l'imposition à la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2019 présente un caractère disproportionné et confiscatoire en méconnaissance des stipulations combinées des dispositions mentionnées au point précédent, ils n'établissent pas toutefois que ces impositions revêtiraient une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge pour l'année 2019 à concurrence de la prise en compte d'une surface pondérée nette de 235 m² au lieu de 258 m². Sur les conclusions en réduction de la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 : 16. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 12, M. et Mme C sont fondés à soutenir que l'imposition litigieuse aurait dû être calculée en appliquant un correctif d'ensemble de 1,05 au lieu de 1,15 retenu en cours d'instance, soit sur une surface pondérée nette de 235 m² au lieu de 258 m². 17. En second lieu, pour les motifs exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier de son protocole additionnel du 20 mars 1952 ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge pour l'année 2018 à concurrence d'une surface pondérée nette de 235 m² au lieu de 258 m². Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence, d'une part, d'un montant de 151 euros en droits, sur les conclusions en réduction de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, d'autre part, d'un montant de 155 euros en droits, sur les conclusions en réduction de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Article 2 : La valeur locative à retenir pour la détermination des cotisations de taxe d'habitation à raison de la maison d'habitation située 46 rue Corbière à Castres au titre des années 2018 et 2019 sera calculée sur la base d'une surface pondérée nette de 235 m². Article 3 : M. et Mme C sont déchargés de la différence entre les cotisations de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis respectivement au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 et celle résultant de l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2003065, 2003066
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TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2003065_20230425