TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003082_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 1er avril 2021, M. C A et Mme D A, représentés par la SELARL Inter Barreaux Avocats Associés Paris Val d'Oise, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bornel à leur verser la somme de 62 410 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité fautive des décisions portant refus de raccordement aux réseaux de leur construction ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bornel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - les deux décisions portant refus de raccordement qui leur ont été opposées sont entachées d'illégalité fautive ; - leur préjudice de jouissance doit être réparé à hauteur de 21 410 euros ; - ils justifient d'un préjudice économique résultant de l'impossibilité de mettre leurs logements en location d'un montant mensuel de 1 200 euros pendant trente mois, soit un montant total de 36 000 euros ; - ils ont subi un préjudice moral estimé à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2020 et le 26 avril 2021, la commune de Bornel, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a aucun lien de causalité entre l'illégalité fautive et les préjudices dont les époux A se prévalent dans la mesure où ils se rapportent au fait de ne pas avoir pu jouir, non pas de l'extension de leur maison d'habitation telle qu'autorisée par le permis du 11 décembre 2012 modifié le 21 septembre 2014, mais des deux logements supplémentaires créés au sein de cette extension, sans autorisation d'urbanisme ; - les moyens soulevés par les époux A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021 à 12h00. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Bornel, a été enregistrée le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de Me Bakkali, représentant la commune de Bornel. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AM n° 131 située 12 rue d'Hamecourt au lieu-dit La Montagny La Poterie sur le territoire de la commune de Bornel. Par un arrêté du 11 décembre 2012 modifié par un arrêté du 21 septembre 2014 en ce qui concerne le matériau de toiture du projet, le maire de la commune de Bornel a délivré à Mme A, au nom de la commune, un permis de construire une extension de la maison individuelle située sur ladite parcelle. Par une décision du 26 octobre 2017, le maire de la commune de Bornel a rejeté la demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de cette construction. Par un jugement n° 1800313, rendu le 17 décembre 2019 et devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Par une seconde décision non datée, notifiée le 15 février 2018, le maire de la commune de Bornel a rejeté la demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de cette construction présentée le 1er février 2018. Par un jugement n° 1802094, rendu le 21 janvier 2020 et devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Par un courrier du 22 juin 2020, les époux A ont formé une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée par la commune le 30 juillet 2020, en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité fautive de ces deux décisions de refus de raccordement. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune de Bornel à leur verser la somme de 62 410 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces refus de raccordement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bornel : 2. Il résulte de l'instruction que, par les deux jugements mentionnés au point précédent, la décision du 26 octobre 2017 ainsi que la décision notifiée le 5 février 2018 prises par le maire de la commune de Bornel ont été annulées par le tribunal au motif que le maire ne pouvait légalement refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors applicables, le raccordement aux réseaux de l'extension de la maison individuelle des époux A laquelle a été édifiée en conformité avec l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ce faire. Dans ces conditions, l'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bornel. En ce qui concerne les préjudices : 3. En premier lieu, en se bornant à produire une facture correspondant à des travaux de remise en état dont l'exécution a été, selon leurs affirmations, ordonnée par la commune de Bornel, M. et Mme A ne démontrent pas le lien de causalité entre la réalisation de tels travaux et les décisions de refus de raccordement qui leur ont été opposées. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent être accueillies. 4. En deuxième lieu, les époux A soutiennent que les deux logements résultant de l'extension devaient être mis en location, que l'un d'eux devait être occupé par leur fils à titre onéreux et qu'en raison du refus de raccordement, il a été contraint de prendre un autre appartement sans leur régler aucun loyer. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient contracté d'engagement de location tant à l'égard de leur fils qu'à l'égard de tiers, ni même qu'ils aient lancé une procédure de mise en location de leurs habitations. En outre, M. et Mme A ne font pas davantage état de ce qu'ils auraient engagé de telles procédures après le raccordement aux réseaux. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne présente pas un caractère suffisamment certain pour pouvoir donner lieu à indemnisation. 5. En dernier lieu, si la commune de Bornel fait valoir que les décisions de refus de raccordement n'ont causé aucun préjudice moral indemnisable dès lors que les époux A ont procédé, non à l'extension de leur maison d'habitation, mais à la création de plusieurs logements supplémentaires en méconnaissance du permis de construire délivré, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en cause auraient pu être légalement fondées sur un tel motif. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bornel a adopté à l'égard des requérants, comme ils le soutiennent, un comportement de " harcèlement psychologique ", il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux A résultant de l'illégalité fautive des décisions de refus de raccordement en leur allouant une somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bornel doit être condamnée à verser à M. et Mme A la somme totale de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bornel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bornel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, M. et Mme A ne justifiant pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La commune de Bornel est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 000 (mille) euros. Article 2 : La commune de Bornel versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bornel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et à la commune de Bornel. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B et Mme E, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé P. ELe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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TA804 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003082_20221004