TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003116_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle Valofish demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 43 462 euros au titre d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche pour l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les agents intérimaires qu'elle a embauchés ont été affectés aux opérations de recherche en leurs qualités de chercheurs et de techniciens, au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses correspondantes ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle le statut de ces agents ; - elle entend se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Valofish ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Valofish, qui exerce une activité de transformation et de conservation de poissons, crustacés et mollusques, demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 43 462 euros correspondant à un crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018 à raison de dépenses de personnel intérimaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / () / II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / () / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise sur la réclamation préalable de la société Valofish le 18 février 2020, que l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, des dépenses de personnel correspondant à quatorze salariés intérimaires au seul motif que la société requérante ne justifiait pas de leur affectation aux opérations de recherche et de développement en qualité de chercheurs ou de techniciens. La société requérante, qui se borne à produire cinq fiches de postes correspondant à des emplois de chef d'équipe, de responsable " qualité, hygiène, sécurité et environnement ", de responsable maintenance, de responsable de production et d'agent de production datées des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010 et à soutenir que l'administration ne pouvait pas exclure du champ des dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, les dépenses de personnel au motif que les quatorze salariés avaient le statut d'intérimaires, n'apporte aucun élément, qu'elle est seule en mesure de verser au dossier, de nature à établir que ces salariés avaient été effectivement affectés à des opérations de recherche et de développement. Dans ces conditions, la société Valofish n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche à raison des dépenses de personnel correspondantes. 5. En second lieu, la décision refusant de restituer un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d'imposition, la société Valofish ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, lesquels ne comportent au demeurant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la société Valofish doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Valofish est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Valofish et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003116_20221027
Données disponibles
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