TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301709_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration de produire l'intégralité de son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - il a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si elle pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de fuite n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née le 20 août 1989 à Mitsoudje Hambou, déclare être entrée en France le 15 mars 2016. A la suite de son placement en garde à vue le 10 novembre 2020 et des recherches effectuées par les services de la gendarmerie de Mâcon, lesquelles ont révélé qu'elle avait travaillé sous une identité frauduleuse en falsifiant un passeport français, elle a fait l'objet le jour même d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le magistrat désigné par le président du tribunal lors d'un jugement n° 2003116 rendu le 25 février 2021. Le 3 février 2023, Mme D a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Mme D en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment son article L. 423-23. Elle retrace le parcours migratoire de Mme D et expose sa situation familiale, notamment son pacte civil de solidarité avec M. A, conclu le 25 novembre 2022. Le préfet indique ensuite que cette relation n'emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qu'aucun enfant n'est né de cette union, que l'intéressée n'établit pas être démunie d'attaches familiales aux Comores, et qu'excepté son partenaire et sa sœur, elle ne dispose pas de liens anciens, stables et intenses en France. Enfin, la décision mentionne que le comportement de Mme D ne témoigne pas de son insertion dans la société française. Le préfet de Saône-et-Loire en conclut que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision lui refusant un titre de séjour est dès lors suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme D se prévaut du pacte civil de solidarité qu'elle a souscrit le 25 novembre 2022 avec M. B A, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante déclare résider en France depuis sept ans à la date de la décision en litige, il est constant qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 3 février 2023 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en méconnaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 novembre 2020. En outre, l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire n'est pas démontrée alors que la souscription de leur pacte civil de solidarité demeurait récente à la date de la décision attaquée. De même, l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle entretiendrait avec sa sœur, laquelle s'est installée sur le territoire français en 2008, ne sont pas démontrées. Il n'est pas non plus établi que Mme D serait isolée dans son pays d'origine, les Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle a nécessairement conservé des attaches. Enfin, la requérante ne témoigne d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et ne conteste pas avoir travaillé sous une fausse identité en faisant usage d'un passeport français falsifié. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Compte tenu de sa situation privée et familiale telle qu'exposée au point 4, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme D à titre exceptionnel. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. En l'espèce, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision refusant à Mme D un titre de séjour est suffisamment motivée. Compte tenu des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, ces dispositions étant abrogées depuis le 1er janvier 2016. 10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet de Saône-et-Loire a dûment examiné si Mme D pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit commise à ce titre ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Selon l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Ces deux articles reprennent les dispositions de l'ancien article L. 512-2, lequel est abrogé depuis le 1er mai 2021. 12. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les formes prévues à l'article précité, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait l'illégalité de l'arrêté en cause ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les 5° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 10 novembre 2020 et a falsifié son passeport. Mme D, qui se borne à soutenir que le risque de fuite n'est pas caractérisé, ne critique pas sérieusement les motifs qui lui sont opposés, ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, pour ces seuls motifs, refuser, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme D tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301709
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 octobre 2022
DTA_2003116_20221027TA2116 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301709_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301709_20231116
Données disponibles
- Texte intégral