TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003119_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Batsecur, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés majorées et augmentées d'intérêts de retard mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'à défaut d'être reconnues comme des charges, les sommes qu'elle a payées à son dirigeant et au fils de ce dernier doivent être imposées comme suppléments de rémunération déductibles de son bénéfice.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Batsécur, dont le siège social est situé à Montbonnot-Saint-Martin (Isère), exerce une activité de conception et commerce de matériels électriques et électroniques de sécurité. Elle est dirigée par M. A B et emploie le fils de ce dernier, M. C B. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos de 2014 et 2015 avec extension, s'agissant de la seule TVA, jusqu'en octobre 2016, l'administration fiscale a notamment remis en cause la qualification de diverses sommes versées aux intéressés comme remboursements de frais kilométriques et, après rehaussement, en conséquence, du bénéfice net de cette société, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés majorées et augmentées d'intérêts de retard. Dans la présente instance, la SARL Batsécur en demande la décharge.
2. Aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. / Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés " Aux termes de l'article 209 du même code : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel () / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
3. La SARL Batsécur, qui ne produit aucun élément, ne justifie pas que les frais kilométriques exposés par son gérant et son salarié ayant servi d'assiette aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige l'auraient été dans son intérêt. Par suite, elle n'est fondée à soutenir ni qu'il s'agirait de frais généraux ni, subsidiairement, de rémunérations déductibles, par application des dispositions précitées, pour le calcul de son bénéfice net imposable. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées.
4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Batsécur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Batsécur et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003119Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003119_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel