TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2003119_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 7 août 2020, Mme A B, représentée par Me Romain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020, notifiée le 23 mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2017 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge l'Etat (Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'existence d'une relation de " vie maritale " avec M. C n'est pas démontrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; - qu'elle n'a pas de vie commune avec M. C ; - la notification de dette du 14 février 2019 est infondée en droit et en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le département des Alpes-Maritimes représenté par le directeur du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que le tribunal prononce sa mise hors de cause concernant la demande d'annulation de la décision du 9 mars 2020 visant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2017. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Mme D a également mentionné lors de l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du tribunal administratif de Nice n°s 200965, 2002561, 2002567 du 21 décembre 2021, devenu définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision prise le 9 mars 2020 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes confirmant le remboursement de la prime de fin d'année 2017 correspondant à un montant de 152,45 euros. Elle demande également la décharge du paiement de cette somme. Par jugement n°s 200965, 2002561, 2002567, en date du 21 décembre 2021, devenu définitif le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme B, présentées dans sa requête n° 2000965, tendant au remboursement de la même prime de fin d'année 2017 contestée dans le présent litige. 2. Le jugement précité ayant déjà statué sur la même somme en litige et n'ayant pas été frappé d'appel, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement devenu définitif, fait obstacle à ce que la nouvelle demande du requérant qui présente une identité de partie, de cause et d'objet soit examinée sur le fond une seconde fois. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, Signé V. D La greffière, Signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003119_20230228