TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003137_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, Mme D E, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique à son enfant mineur, B A ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles 18 et 28 du code civil, 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- elle a été adoptée sans examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme E est invitée à déposer une nouvelle demande pour son enfant.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a déposé le 22 juillet 2019, auprès de la mairie de Lille, une demande tendant à la délivrance à son enfant mineur, B A, né le 21 mai 2019, d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique. Par une décision du 13 décembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été retirée ou abrogée, ni qu'une carte nationale d'identité et un passeport biométrique aient été délivrés à l'enfant de Mme E. Dans ces circonstances, la requête a conservé son objet, de telle sorte que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 310-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la délivrance des titres sollicités, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué suspecter l'existence d'une reconnaissance de paternité de complaisance, réalisée afin de permettre à Mme E d'obtenir un titre de séjour en France. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A a reconnu être le père de son enfant, B, il ressort des principes rappelés au point précédent que l'administration ne pouvait valablement rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'une carte nationale d'identité et un passeport biométrique soient délivrés à celui-ci qu'après avoir établi, avec certitude, le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Le préfet du Pas-de-Calais n'apportant aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle fraude, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 décembre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte nationale d'identité et un passeport biométrique soit délivrés à B A. Sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole, conseil de la requérante, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 13 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B A une carte nationalité d'identité faisant mention de sa nationalité française et un passeport biométrique dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole, conseil de Mme E, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre de l'intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003137Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003137_20220715
TA9525 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2003137_20220715