TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003137_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2020 et 7 avril 2022, M. F A D, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros compte tenu de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2019, le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A D. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 3 février 2020, ajourné à un an cette demande. M. A D demande l'annulation de la décision du 3 février 2020. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme E a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et modifiée par décision du 12 septembre 2019 régulièrement publiée le 14 septembre 2019, Mme E a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. Contrairement à ce que soutient M. A D, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le ministre qui au vu des éléments apportés par le requérant a substitué une décision d'ajournement à la décision préfectorale d'irrecevabilité, n'aurait pas procédé à un examen préalable sérieux de sa situation. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de sa présence sur le territoire français, sa situation familiale, ainsi que l'origine et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Il en résulte que M. A D dont la demande n'a pas été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil mais ajournée en vertu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, en vertu de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 5. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. A D, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé résidait toujours à l'étranger. 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A D résidait à l'étranger. En dépit des démarches accomplies par l'intéressé pour faire venir son épouse en France et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai au terme duquel le requérant a vu ses démarches aboutir résulterait d'un blocage délibéré de l'administration, le ministre a pu estimer qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour apprécier la stabilité des attaches familiales de l'intéressé en France. Par suite et alors même que M. A D est présent sur le territoire français depuis 2010, qu'il justifie de son intégration et a obtenu le 16 octobre 2019 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, laquelle est entrée en France postérieurement à la décision attaquée, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an sa demande de naturalisation. 7. Si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation. Eu égard à la nature des décisions ainsi prises pour la mise en œuvre de ce mode d'acquisition de la nationalité française qui ne constitue pas un droit pour le postulant, un refus opposé à une telle demande n'est pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et de porter, à ce titre, atteinte au droit au respect de sa vie privée. Un telle décision étant, en outre, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français du demandeur, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, elle n'affecte pas, davantage, le droit au respect de sa vie familiale. M. A D ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Me Joory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. C Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°2003137
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003137_20221215
Données disponibles
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