TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003153_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, complétée le 14 juin 2021, sous le n°2003153, M. A D demande au tribunal : - d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016, - de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôts sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2016, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; le nombre d'entretiens menés dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est indéterminé et insuffisant, avec une confusion, le 18 octobre 2018, entre la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité et le dernier entretien de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; le vérificateur en charge du contrôle indique d'ailleurs dans la proposition de rectification pour date de rendez-vous le 18 octobre 2018, ce qui rattache le redressement à la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle ; - les rectifications visant les revenus fonciers sont irrégulières, dès lors qu'elles sont fondées sur des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de compatibilité ; l'administration ne peut, à l'aide de documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité, opérer des rehaussements concernant les catégories de revenus pour lesquelles le contribuable n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et infondée dans les moyens qu'elle soulève. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n°2003158, M. A D demande au tribunal : - d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation, - de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2016, - de mettre à la charge de l'Etat le somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; le nombre d'entretiens menés dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle est indéterminé et insuffisant, avec une confusion, le 18 octobre 2018, entre la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité et le dernier entretien de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; - la procédure est entachée d'un défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable et par le défaut de réponse du service aux observations complémentaires du contribuable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 9 953 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et au rejet du surplus la requête. Il soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevés par une décision du 9 avril 2021 et que pour le surplus des conclusions, les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui exerce une activité individuelle de coiffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 23 juillet 2018 au 18 octobre 2018, portant sur l'ensemble des déclarations fiscales et des opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Une proposition de rectification a été adressée à l'entreprise requérante le 14 décembre 2018, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les années 2015, 2016 et 2017. La mise en recouvrement des rappels de TVA est intervenue le 31 mai 2019. Par une réclamation datée du 31 juillet 2019, M. D a contesté les impositions supplémentaires susvisées. Une décision de rejet a été rendue par le service le 22 juin 2020. En parallèle à la vérification de comptabilité de M. D, un examen de sa situation fiscale personnelle (examen contradictoire de situation fiscale personnelle) a été effectué par le service du 1er juin 2018 au 18 octobre 2018, concernant les années 2015 et 2016. Suite aux opérations de contrôle, une proposition de rectification a été adressée au requérant le 14 décembre 2018, portant sur des rectifications de l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux des années 2015 et 2016, incluant les rehaussements des BIC des années 2015 et 2016 proposés dans le cadre de la vérification de comptabilité susvisée, ainsi que des rehaussements des revenus fonciers de l'année 2016. Par une réclamation datée du 31 juillet 2019, M. D a contesté l'imposition supplémentaire susvisée. Une décision de rejet a été rendue par le service le 22 juin 2020. Ses réclamations préalables ayant été rejetées, M. D demande la décharge en droits et pénalités des contributions sociales supplémentaires et des rappels de TVA mis à sa charge. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes précitées présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard a procédé au dégrèvement de la somme de 9 953 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Les conclusions de la requête correspondantes sont par suite devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : 4. M. D soutient que, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contredites apportées par le service, que dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. D et le service vérificateur se sont rencontrés et ont échangé au cours de trois entretiens, à savoir les 1er juin 2018, date du début des opérations de contrôle, 10 septembre 2018 et 18 octobre 2018, ce dernier entretien, qui a fait l'objet d'un compte-rendu et d'un courrier préalable du 3 octobre 2018, clôturant les opérations d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et non la procédure distincte de vérification de comptabilité. La circonstance qu'un entretien du même jour ait eu pour objet la vérification de comptabilité ne caractérise pas une irrégularité de procédure ayant eu pour effet de priver le requérant du débat oral et contradictoire auquel il avait droit pour chacune des procédures de contrôle dont il a fait l'objet. En ce qui concerne l'origine des rectifications proposées dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : 5. M. D soutient que les rectifications visant les revenus fonciers seraient irrégulières, dès lors qu'elles sont fondées sur des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de compatibilité. Toutefois, il résulte de l'examen de la proposition de rectification adressée au requérant que les éléments concernés sont issus d'une ordonnance portant saisie pénale de créances du 5 avril 2016, constatant l'existence de loyers au profit de M. D, et remise par le requérant lui-même au service vérificateur dans le cadre du troisième et dernier entretien d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le 18 octobre 2018. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge formées par M. D ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D à concurrence du dégrèvement de la somme de 9 953 euros prononcé le 13 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2003153_20221109
Données disponibles
- Texte intégral